Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Que prévoit le contrat de travail ?

Parmi les dernières décisions de l’année 2019 rendues par la Chambre sociale de la Cour de cassation, il en est une qui retient particulièrement l’intérêt, et qui concerne les salariés dont la rémunération est constituée d’une part variable.

En effet, une difficulté apparaît fréquemment pour ces salariés lorsqu’ils quittent l’entreprise, après un licenciement, une démission ou une prise d’acte : qu’en est-il du paiement des commissions liées à l’activité qu’ils ont déployée lorsqu’ils étaient en poste, alors que le paiement par le client est intervenu après leur départ de l’entreprise ?

Le contrat de travail peut prévoir la solution à adopter, et mentionne alors souvent que le salarié n’aura aucun droit au paiement de sa rémunération variable sur les affaires en cours à l’expiration du contrat (après qu’il ait quitté l’entreprise) ; plus rarement il indique les modalités selon lesquelles l’employeur procédera au paiement.

Plusieurs questions se posent en conséquence : l’employeur est-il fondé à stipuler dans le contrat de travail une clause refusant le paiement, et celle-ci est-elle valable ? qu’en est-il par ailleurs en l’absence de précision dans le contrat, comment se résout cette difficulté ?

La Chambre sociale vient de trancher cet important débat.

Licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse et responsabilité de l’employeur dans le non-paiement des commissions

Un salarié bénéficiait d’une rémunération fixe, à laquelle s’ajoutait une part variable assise « sur le bénéfice net de chaque dossier apporté par ses soins provenant des nouveaux correspondants du fait de son travail de prospection ».

Son contrat de travail prévoyait en outre « qu’en cas de départ pour quelque cause que ce soit, le salarié n’aura plus aucun droit sur les dossiers (…) non réglés et aucune commission ne lui sera due à compter de la date de cessation du contrat ».

Le salarié est licencié alors qu’il avait de très nombreux dossiers en souffrance qui auraient dû donner droit au paiement de commissions après son licenciement, que l’employeur refuse de lui régler.paiement commissions salarié licencié

Il saisit donc la juridiction prud’homale de la contestation de son licenciement, d’une part, et du paiement d’un rappel de ses commissions, d’autre part.

Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse en appel, mais les magistrats, se fondant sur les termes du contrat de travail, déboute l’intéressé du paiement des commissions qu’il réclamait.

Devant la Cour de cassation, le salarié s’appuie sur l’article 1304-3 du code civil (ancien article 1178), qui dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».

La Chambre sociale censure la Cour d’appel et suit le salarié dans son argumentation, elle juge que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement et alors que le salarié, éligible à ces commissions, avait été licencié sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 18 déc. 2019 n° 18-20275).

L’employeur était débiteur du paiement des commissions générées par les ventes du salarié, mais par son action (licenciement du salarié) l’a empêché injustement d’en bénéficier.

On retiendra donc de cette décision, très juridique, qu’en dépit des prévisions du contrat de travail, qui s’opposaient au paiement, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a droit au paiement d’un rappel de commissions pour les ventes réalisées avant son licenciement et qui ne lui avaient pas été payées, dès lors qu’il en a été privé de manière unilatérale, et illicite, par l’employeur.

Ce dernier doit en conséquence les lui régler.

Une interrogation demeure… en cas de démission

Il demeure en outre une interrogation, la référence au licenciement sans cause réelle et sérieuse par les Hauts magistrats pouvant prêter à interprétation, quant à la situation du salarié démissionnaire.

On guette donc avec attention d’autres arrêts statuant sur ce point particulier…

La clause de non-concurrence peut-elle s'appliquer au monde entier ?Étendue territoriale de la clause de non-concurrence
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congéLa prise de congés payés du salarié nécessite l'accord préalable de l'employeur