Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Le compte Facebook privé d’un salarié n’est pas totalement à l’abri du pouvoir disciplinaire de l’employeur

C’est à un revirement de sa position habituelle que s’est livrée la Chambre sociale de la Cour de cassation?

Elle autorise, sous certaines conditions, un employeur à avoir connaissance du contenu du compte Facebook d’un salarié, bien que ne faisant pas partie de ses « amis ».

Et à licencier l’intéressé pour faute grave pour avoir publié des informations portant atteinte à la confidentialité de ses affaires.

Cette position marque un infléchissement de la Cour de cassation, alors qu’elle avait dans une précédente décision jugé que les propos tenus sur le compte privé Facebook d’une salariée, qui n’était accessible qu’à des personnes qu’elle avait agrées, et qui étaient peu nombreuses puisqu’il s’agissait de quatorze personnes, relevaient d’une conversation de nature privée, de sorte qu’ils ne pouvaient justifier le licenciement pour faute grave d’une salariée y ayant déversé un tombereau d’amabilités sur son employeur (Cass. Soc. 12 sept. 2018 n° 16-11690).

La décision rendue est manifestement liée à des considérations tenant à la particularité de l’espèce, où il semble que la publication sur le compte Facebook d’une salariée constituait une violation du secret des affaires de l’employeur.

La salariée, qui travaillait en qualité de chef de projet export pour la société « Petit Bateau », avait affiché sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection Printemps/été, qui avait été présentée exclusivement aux commerciaux de l’entreprise.

Une de ses « amis », mais ne prétend-on pas « qu’on n’est trahi que par ses amis », qui travaillait dans la société, s’était empressée de le signaler à l’employeur et de lui adresser un mail accompagné d’une capture d’écran de la page litigieuse.

L’employeur avait aussitôt licencié la salariée pour faute grave, dont le contrat de travail comportait une clause de confidentialité.

Celle-ci contestait son licenciement, faisant valoir que le procédé de l’employeur portait atteinte à sa vie privée car son compte Facebook n’était accessible qu’à ses amis, et qu’il constituait un mode de preuve déloy