Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

Lorsque le contrat de travail exige du salarié qu’il soit en possession du permis de conduire

Un salarié ne peut être licencié pour s’être vu retirer son permis de conduire en raison d’excès qu’il avait commis en dehors de son temps de travail, dans le champ de sa vie privée, car ce fait relève de sa vie personnelle,  de sorte qu’il ne peut en principe constituer une cause de licenciement.

Il en va autrement lorsque le fait tiré de la vie privée du salarié caractérise un manquement de sa part à une obligation résultant du contrat de travail.

En effet, lorsque le contrat de travail exige du salarié une obligation particulière, comme celle d’être en possession d’un véhicule pour l’exercice de son activité professionnelle notamment, l’absence de véhicule liée à des contraintes personnelles, caractérise néanmoins un manquement du salarié à une obligation contractuelle déterminante, et peut justifier son licenciement.

En cas de manquement, le salarié risque de s’exposer à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement

Ainsi, un salarié avait été embauché par une entreprise en qualité de distributeur et son contrat de travail stipulait que cette activité impliquait l’usage professionnel de son véhicule personnel ainsi qu’un permis de conduire en cours de validité.

A compter du mois de mai 2012, le salarié ne disposait plus de son véhicule, celui-ci ayant fait l’objet d’une saisie, de sorte qu’il n’était plus en mesure d’effectuer ses tournées.licenciement abusif

Son supérieur hiérarchique en avait informé l’employeur le 5 septembre 2012, et celui-ci avait alors suspendu le contrat de travail de l’intéressé jusqu’au 31 décembre 2012, lui accordant ce délai pour lui permettre d’acquérir un nouveau véhicule.

Malheureusement à l’échéance fixée, le salarié n’avait pas été en mesure de le faire.

L’employeur l’avait alors licencié le 12 février 2013 pour cause réelle et sérieuse, au motif que son défaut de véhicule rendait impossible l’exécution de son contrat de travail, il lui avait indiqué en outre que son préavis ne serait pas payé dès lors qu’il ne pouvait effectuer sa prestation de travail.

Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale afin, d’une part, de voir juger que son licenciement était injustifié, et d’autre part, d’obtenir le paiement de ses salaires d’octobre 2012 à février 2013.

La Cour d’appel, reprenant une jurisprudence établie, l’avait débouté sur le licenciement, mais avait condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire pour la période litigieuse.

Une jurisprudence sévère

La Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond sur le premier point, énonçant que le salarié avait manqué aux obligations résultant de son contrat de travail, qui lui imposait de disposer d’un véhicule, et que ce manquement rendait impossible la poursuite de ce contrat, de sorte que son licenciement était licite (Cass. Soc. 28 nov. 2018 n° 17-15379).

Mais elle ne suit pas la Cour d’appel concernant la condamnation de l’employeur au rappel de salaire.

Rappelant la force obligatoire du contrat (au visa de l’article L 1221-1 du Code du travail en particulier), elle considère que lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l’employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation.

L’employeur, auquel aucune de ces obligations ne l’imposait, n’avait donc pas à payer au salarié de rappel de salaire pendant une période au cours de laquelle le salarié n’avait pas pu exercer son travail.

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