Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris
Le contrat de travail comporte fréquemment des ingérences dans la vie privée du salarié
Le contrat de travail contient habituellement des exigences de l’employeur portant sur la vie privée du salarié, dont la légalité ne cesse d’être interrogée.
Comme souvent cependant, il ne viendrait pas à l’esprit du salarié d’imaginer que ces demandes puissent être abusives, comment en effet soupçonner l’employeur d’agir dans un cadre qui échappe à la légalité ?
C’est l’enfumage habituel qui prête à l’employeur en toutes circonstances, parfois à tort, les habits de la rectitude juridique.
Le contrat de travail peut notamment obliger le salarié à communiquer tout changement d’adresse ainsi que tout changement dans sa situation familiale et matrimoniale.
Or, comme vient de le juger la cour de cassation dans une décision de principe :
Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger les salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale (Cass. Soc. 10 déc. 2025 n° 24-17316)
Il n’est en effet pas inutile de rappeler que le respect de la vie privée constitue une liberté fondamentale, ce qui le place à un rang très élevé de la hiérarchie des normes.
Les demandes de l’employeur étant illicites, le salarié peut en conséquence s’abstenir de répondre à ses injonctions de lui communiquer tout changement relevant de sa situation familiale, et en particulier de sa situation matrimoniale.
Les faits de l’affaire
Un salarié occupant des fonctions d’auditeur interne senior au sein de la société Chanel, est licencié pour cause réelle et sérieuse.
L’employeur lui reprochant « un manque d’intégrité et de probité, indispensables à l’exercice de vos fonctions, et une volonté de tromper la société incompatible avec le lien de confiance inhérent à votre niveau de responsabilité, et contraire au code d’éthique ».
Ses torts : ne pas avoir déclaré son lien matrimonial avec une ancienne salariée de Chanel, qui était en litige avec l’entreprise après avoir été licenciée.
Pire … avoir eu l’affront d’indiquer faussement que son épouse avait travaillé pour la société Hermès.
Ces manquements contrevenant en outre au code d’éthique de l’employeur, en particulier au paragraphe concernant les conflits d’intérêt.
L’intéressé conteste son licenciement et demande à ce qu’il soit jugé nul en raison de sa violation du droit au respect de sa vie privée.
La Cour d’appel de Versailles approuve néanmoins le licenciement, estimant que la dissimulation du salarié était contraire à ses engagements contractuels, qui prévoyaient qu’il ferait connaître tout changement intervenu dans sa situation familiale, ainsi qu’à son obligation de loyauté.
Elle relève également qu’il aurait méconnu les règles éthiques relatives aux conflits d’intérêts applicables dans l’entreprise, leur respect étant particulièrement important pour les salariés occupant des responsabilités telles que les siennes.
La position de la Cour de cassation
La Haute juridiction censure cette décision et prononce la nullité du licenciement, dans les termes cités plus haut.
Elle rappelle tout d’abord sa position constante en la matière : un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Elle ajoute que « le salarié n’était pas tenu, peu important la clause de son contrat de travail l’obligeant à faire connaître tout changement intervenu dans sa situation familiale, d’informer son employeur de sa situation matrimoniale ».
Elle précise en outre que l’existence d’un différend judiciaire entre l’épouse de l’intéressé, ancienne salariée de l’entreprise, et l’employeur, ne suffisait pas à caractériser l’existence d’un conflit d’intérêts, tel que défini par la charte applicable dans l’entreprise.
On retiendra donc que le respect de la vie privée du salarié s’impose à l’employeur, celui-ci n’étant par conséquent pas fondé à exiger d’être informé des changements intervenant dans sa vie familiale et matrimoniale.
La clause du contrat de travail qui mettait cette obligation à la charge du salarié est donc nulle.
Le salarié est également libre de choisir son lieu de résidence, sans céder aux exigences de son employeur
On rappellera que c’est également sur le fondement du droit au respect de la vie privée que la Cour de cassation considère que l’employeur ne peut imposer au salarié le choix de son domicile.
Elle juge ainsi que « toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ».
Dans une ancienne affaire assez originale, un salarié qui détenait à son domicile une importante collection de bijoux pour l’exercice de ses fonctions avait été licencié pour faute grave, en raison de son refus d’accepter le déménagement que lui imposait son employeur.
Il avait été victime de trois agressions chez lui et avait déjà déménagé une fois, il considérait donc que c’était assez.
Toutefois, son (nouveau) déménagement était une condition imposée à l’employeur par son assureur.
Cet assureur, considérant manifestement qu’il avait suffisamment déboursé, refusait en effet de garantir tout sinistre survenant dans les départements du Rhône, de la Drôme, des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes Maritimes, sauf si l’intéressé n’était plus domicilié dans l’un d’entre eux.
Le salarié, qui semblait goûter la douceur du Sud, s’opposait à ce déménagement et avait été licencié pour faute grave par son employeur.
La Cour régulatrice retient que l’atteinte au libre choix par le salarié de son domicile, n’était pas justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché.
Le licenciement du salarié était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 23 sept. 2009 n° 08-40434).


