Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Le caractère discrétionnaire de l’existence de la prime ou celui de son montant ?

Le caractère discrétionnaire d’une prime peut être source de deux interrogations : d’une part, sur le point de savoir si c’est l’existence de la prime qui est laissée à la seule appréciation de l’employeur, de sorte que celui-ci décide souverainement de son attribution et peut choisir de verser une prime à une période tout en s’abstenant de le faire à une autre.

D’autre part, si l’on considère que le caractère discrétionnaire de la prime ne résulte pas du fait du prince, lorsque celle-ci est subordonnée à la réalisation d’objectifs assignés à l’intéressé, son montant lui-même peut-il être fixé discrétionnairement par l’employeur, de sorte qu’il puisse être fixé selon des critères purement potestatifs.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a dégagé deux règles essentielles qui permettent d’y voir plus clair.

1) La tolérance du contrat de travail

Il est admis que le contrat de travail puisse prévoir en plus de la rémunération fixe l’attribution d’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur (Cass. Soc. 10 oct. 2012 n° 11-15296).

Il convient en conséquence de vérifier si la prime constitue un élément de la rémunération du salarié.

la variation de la rémunération d’un salarié doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne pas faire porter le risque d’entreprise sur le salarié et ne doit pas voir pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels (Cass. Soc. 2 juillet 2002 n° 00-13111).

Dans une récente décision où un salarié réclamait le paiement de sa rémunération variable, l’employeur s’y opposait en soutenant que son montant « ne ressortait pas de sa seule volonté, mais dépendait de facteurs et contraintes économiques et commerciaux de l’entreprise ».

L’argument n’a pas convaincu la Cour de cassation, qui estime au contraire que « les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable étaient ceux qui étaient retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l’établissement du compte d’exploitation, ce dont il résultait que la variation de la rémunération dépendait de la seule volonté de l’employeur » (Cass. Soc. 9 mai 2019 n° 17-27448).

Cela étant, cet arrêt est à mettre en parallèle avec un autre où la Chambre sociale de la Cour a jugé, s’agissant d’un salarié dont un avenant stipulait que la direction générale se réservait le droit de lui attribuer une prime discrétionnaire calculée et versée de façon semestrielle, que la part variable de sa rémunération avait pu être valablement réduite d’une année à l’autre (Cass. Soc. 15 janv. 2020 n° 18-13676).

De sorte que le montant de la prime peut effectivement être fixé discrétionnairement chaque année par l’employeur, et éventuellement être diminué, sous réserve de respecter les critères énoncés ci-dessus.

2)Le respect de l’égalité de traitement entre salariés

Le caractère discrétionnaire d’une rémunération ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré (Cass. Soc. 25 oct. 2007 n° 05-45710).

Il en va de l’application du principe « à travail égal, salaire égal » (Cass. Soc. 30 avril 2009 n° 07-40527).

L’égalité de traitement impose en effet à l’employeur de traiter de la même façon tous les salariés placés dans une situation identique au regard d’un avantage déterminé.

Ainsi, si dans un service concerné, tous les salariés bénéficient d’une prime discrétionnaire qui leur est attribuée par l’employeur lorsqu’ils ont réalisé leurs objectifs.

Il serait inadmissible qu’un salarié qui a satisfait à cette exigence soit exclu du paiement de la prime alors que tous les autres salariés du service ayant également atteint les objectifs en ont bénéficié.

Le caractère discrétionnaire se confondrait alors ici avec celui de l’arbitraire.

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