La consultation de sites Internet par le salarié pendant son temps de travail l’expose-t-elle à être sanctionné par son employeur ?

Quel salarié – et quel lecteur de ces lignes – peut il décemment prétendre ne jamais utiliser l’ordinateur mis à sa disposition par son employeur pour surfer sur Internet ? bien peu sans doute pourraient répondre par l’affirmative…

S’il n’est pas contestable qu’une certaine tolérance est couramment admise, la règle de droit dégagée par la jurisprudence est parfaitement claire et constamment réaffirmée :

« Les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence » (Cass. soc 9 juillet 2008, n° 06-45800).

Les connexions du salarié à partir de son ordinateur étant présumées revêtir un caractère professionnel, l’employeur dispose en conséquence du pouvoir, même en l’absence de l’intéressé, de rechercher les sites qu’il visite et le temps qu’il y consacre.

En cas d’utilisation excessive de la part du salarié, celui-ci encourt une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, même si avant d’en arriver à cette extrémité, l’employeur se contente généralement d’envoyer un avertissement.

La plupart des décisions rendues par les juridictions du fond et par la Cour de cassation concernent des salariés licenciés pour faute grave en raison d’une utilisation intensive de leur poste informatique pour accéder à de sites pornographiques à partir de leur ordinateur professionnel, pendant leur temps de travail (Cass. soc 10 mai 2012 n° 10-28585).

Ainsi, du licenciement pour faute grave d’un directeur de l’association Perce Neige ayant utilisé de manière répétée pendant les heures de service les ordinateurs que son employeur avait mis à sa disposition pour l’exécution de sa prestation de travail en se connectant pendant les heures de service, au vu et au su du personnel, à des sites pornographiques sur internet.

Les plaideurs étant souvent imaginatifs, pour échapper à cette sanction, un salarié avait cru pouvoir soutenir que l’inscription des sites litigieux sur la liste des favoris de son ordinateur professionnel leur conférait en réalité un caractère personnel.

On sait en effet que les fichiers identifiés comme étant personnels sur l’ordinateur d’un salarié ne peuvent être consultés librement par l’employeur, sous peine de constituer une atteinte illégale à sa vie privée.

L’argument n’a cependant pas prospéré, les juges ayant considéré que « l’inscription d’un site sur la liste des favoris de l’ordinateur ne lui conférait aucun caractère personnel » (Cass. soc 9 février 2010 n° 08-45253).

Les salariés doivent ainsi être pleinement informés que l’employeur peut pendant leur absence vérifier le contenu de l’ordinateur qu’il met à leur disposition et au besoin, examiner les sites enregistrés dans les favoris du navigateur qu’ils utilisent.

La preuve des heures supplémentaires
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