Franc Muller – Avocat licenciement & droit social, Paris

 

Attention aux consultations de sites d’une durée abusive pendant le temps de travail

Les décisions de la Cour de cassation relatives à la consultation abusive de sites internet par les salariés pendant leur temps de travail sont rares.

Nous avions déjà abordé ce thème en précisant que ces arrêts concernaient pour l‘essentiel des salariés ayant consulté des sites à caractère pornographiques.

Cela rend d’autant plus intéressant la décision que viennent de rendre les Hauts magistrats, qui avaient à se prononcer sur le sur cas d’une salariée licenciée pour faute grave après une utilisation abusive d’Internet pendant son temps de travail (Cass. soc 26 février 2013 n° 11-27372).

Il était reproché à cette salariée de s’être connectée sur des sites extraprofessionnels « tels que des sites de voyage ou de tourisme, de comparaison de prix, de marques de prêt-à-porter, de sorties et événements régionaux ainsi qu’à des réseaux sociaux et à un site de magasine féminin » à plus de 10 000 reprises sur la période du 15 au 28 décembre 2008 et du 8 au 11 janvier 2009, ce qui lui avait valu d’être licenciée pour faute grave par courrier du 27 février 2009.

Pour s’opposer à son licenciement, l’intéressée rétorquait que son employeur ne lui avait jamais donné de description de son poste, ni de consignes claires sur les tâches lui incombant.

Cet argument, un peu court, n’a pas suffi à convaincre les Juges, qui ont estimé que malgré l’absence de définition précise du poste de la salariée, une telle utilisation d’internet par celle-ci pendant son temps de travail présentait un caractère particulièrement abusif et constitutif d’une faute grave, et confirment l’appréciation souveraine des éléments de preuve qu’en avaient fait les juges du fond.

C’est donc l’abus d’internet par la salariée, et non une utilisation modérée, qui est réprouvée.

Si les employeurs tolèrent habituellement un usage d’Internet par les salariés pour leur usage privé (achats sur des sites marchands…), pourvu qu’il soit limité et ne préjudicie pas à l’exécution de leur travail, le caractère abusive, qui peut être caractérisé par une utilisation de plusieurs heures par jour au détriment du bon accomplissement de la prestation de travail, est sanctionné.

Avis à ceux qui seraient pris d’une frénésie d’internet au moment de faire leurs achats de Noel, ou à la recherche de la bonne affaire lors des soldes, la mansuétude de la part des magistrats n’est pas acquise…

A l’employeur de démontrer qu’il a permis au salarié de prendre ses congés
Preuve du temps de travail, à qui incombe-t-elle ?