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La liberté d’expression fait partie de ces libertés fondamentales protégées par les sources du droit les plus élevées dans la hiérarchie des normes (article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, du 26 août 1789).

Les récentes décisions de la Cour de cassation marquent une heureuse évolution, en ce qu’elles considèrent désormais que l’employeur engage sa responsabilité lorsqu’un salarié est victime d’un burn-out lié à la dégradation de ses conditions de travail dans l’entreprise.

Nous avions déjà souligné que, dans le cadre du contrat de travail, l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat.

La tentation peut être grande pour un employeur de surveiller l’activité de ses salariés, en contrôlant leur productivité.

Le poste informatique qu’il met à leur disposition dans l’entreprise constitue l’outil idéal pour lui en fournir les moyens.

À cet égard, on trouve facilement sur le marché des logiciels espions, dénommés « keyloggers », qui permettent d’enregistrer toutes les frappes effectuées par un salarié sur son clavier.

Nombreux sont les contrats de travail qui contiennent une clause de non-concurrence. Ces clauses ont pour vocation d’interdire au salarié qui quitte l’entreprise d’exercer son activité professionnelle au service d’une entreprise concurrente afin de la faire bénéficier du savoir et des clients qu’il a acquis, ou de créer lui-même une entreprise concurrente. Étant susceptibles de porter atteinte à la liberté fondamentale des salariés d’exercer une activité professionnelle, elles sont interprétées de façon stricte par les juges.

a Cour de cassation a rendu un arrêt de principe, en écartant pour la première fois la règle précitée et en jugeant que dans les domaines où les seuils et plafonds sont prévus par le droit de l’Union Européenne, c’est à l’employeur, et à lui seul, qu’incombe la charge de la preuve (Cass. soc 17 octobre 2012 n° 10-17370).

Les congés annuels sont un droit pour les salariés, ils correspondent à un temps qui leur est imparti afin de se reposer en contrepartie du travail qu’ils ont fourni. Mais il arrive que des salariés très (trop ?) impliqués dans leur travail, ou assujettis à des contraintes professionnelles, ne prennent pas l’intégralité des congés qu’ils ont acquis au cours de la période de référence, ce qui a pour effet de leur faire perdre ce droit à congés.

Un salarié qui se trouve en arrêt maladie peut-il être licencié ? un licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, au point que celle-ci se trouve contrainte de pourvoir à son remplacement définitif, peut être licite

L’employeur met souvent à la disposition des salariés du matériel informatique et/ou téléphonique qu’ils peuvent utiliser dans ou en dehors de leur lieu de travail (ordinateur portable, smartphone….). Peut-il pour autant avoir librement accès au contenu de l’outil informatique  mis à la disposition des salariés pour leur activité professionnelle ?

En matière prud’homale, la preuve est libre et le Juge en apprécie librement la valeur et la portée (Cass. soc 27 mars 2001 n° 98-44666). Pour autant, l’employeur peut-il utiliser tout mode de preuve, y compris une filature ou le recours à un stratagème, pour sanctionner un salarié ? Depuis plus de vingt ans, la jurisprudence apporte une réponse jamais démentie : l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps du travail, mais tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images ou de paroles à l’insu des salariés constitue un mode de preuve illicite (arrêt Néocel, 20 nov. 1991, n° 88-43120).