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Auteur de l\'archive : Franc Muller

La cigarette électronique, ou dispositif électronique de vapotage, est selon la définition qu’en donne l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), « le nom générique désignant des générateurs d’aérosols dont la forme rappelle celle de la cigarette et qui servent à délivrer de la fumée artificielle aromatisée contenant ou non de la nicotine. » En quelques années, le « vapotage » (dont l’étymologie nous échappe…) s’est répandu comme complément, substitut ou moyen de sevrage de la cigarette.

On ne saurait suffisamment attirer l’attention des salariés sur le risque que peut comporter une prise d’acte inconsidérée, et sur les conséquences auxquels elle expose son auteur. Si celle-ci peut présenter au premier abord plusieurs avantages en libérant immédiatement le salarié de son étreinte et en lui laissant espérant l’octroi d’indemnités et de dommages intérêts, il convient également d’intégrer l’aléa inhérent à toute instance judiciaire et l’incertitude liée à une telle action.

La gestion du régime d’assurance chômage relève par nature du paritarisme, et fait l’objet de négociation entre partenaires sociaux. Le Code du travail prévoit en effet que « les mesures d’application des accords relatifs à l’assurance chômage font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés » (article L 5422-20 du Code du travail).

Dans l’affaire de la crèche Baby Loup, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation avait eu à se prononcer le 25 juin 2014 sur le licenciement pour faute grave d’une salariée qui refusait d’ôter le voile dont elle était recouverte, en contravention avec le règlement intérieur de l’entreprise, et avait énoncé à cette occasion que « les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché »

Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Signalons la parution d’un rapport d’information de la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale, relatif au syndrome d’épuisement professionnel, autrement dénommé Burn-out.

Ce rapport, du 15 février 2017, est extrêmement documenté et constitue une précieuse source d’information (ici)