Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Le 1er août 2016 marque le point de départ de l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, après qu’une période transitoire ait retardé de quelques mois l’application de certaines mesures nécessitant la préparation des esprits, et accessoirement leur formation.

Cette réforme va opérer un changement significatif de la procédure prud’homale.

Dorénavant seuls les avocats et les défenseurs syndicaux auront qualité pour assister les justiciables devant les juridictions prud’homales.

L’introduction de l’instance se fait par une requête exposant sommairement les motifs de la demande, accompagnée des pièces que le salarié souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions (article R 1452-2 du Code du travail).

L’oralité de la procédure, qui constituait une des particularités de la juridiction prud’homale, s’estompera au profit d’un formalisme plus exigeant.

Comme précédemment, la première étape se déroule devant le bureau de conciliation et d’orientation, qui entend les explications des parties et s’efforce de les concilier (article R 1454-10 du Code du travail).

Mais désormais, si une partie, ne justifiant pas d’un motif légitime, ne comparaît pas, personnellement ou n’est pas représentée (par un avocat), le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués (article L 1454-1-3 du Code du travail).

Ce texte constitue une vive incitation à destination des employeurs qui seraient tentés de s’abstenir de se présenter ou de se faire représenter à cette audience qu’il considérerait comme inutile.

Rappelons en outre que le défendeur (employeur), qui ne comparaît pas lors de l’audience de conciliation, pourra au surplus être condamné au paiement de provisions sur salaires, accessoires de salaires, commissions, ainsi que diverses indemnités, dans la limite de six mois de salaire, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable (articles R 1454-14 et R 1454-15 du Code du travail).

En cas d’échec de la conciliation, il est prévu l’instauration d’une mise en état assurée par le Bureau de Conciliation et d’orientation jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement (article R 1454-1 du Code du travail).

Cette mise en état devrait avoir pour vertu de vérifier que les parties se sont échangées de façon effective leurs pièces et écritures avant que l’affaire soit plaidée, de sorte que cessent ainsi les nombreux renvois intempestifs et/ou dilatoires, qui sont souvent cause d’une résolution tardive des litiges.

L’avocat aura à cet égard l’obligation d’établir des conclusions écrites exposant les moyens de fait et de droit de chacune des prétentions de son client (article R 1453-5 du Code du travail), ce qui était au demeurant une pratique courante, pour ne pas dire systématique.

Il convient également de relever qu’en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur doit déposer ou adresser au greffe, dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, tous les éléments fournis aux représentants du personnel ou, à défaut de représentants du personnel dans l’entreprise, tous les éléments fournis à l’autorité administrative, relatifs aux motifs de cette procédure de licenciement.

Cette exigence, qui existait précédemment, était globalement peu respectée des employeurs ; la nouveauté réside dans le fait que désormais, dans le même délai de huit jours, il devra adresser ces éléments au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article R 1456-1 du Code du travail).

Le texte ne prévoit cependant aucune sanction en cas de violation, ce qui laisse craindre que les mêmes mauvaises pratiques perdurent.

La grande nouveauté de cette réforme, qui aura peu d’effet à l’égard des justiciables, résulte du fait que l’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire (article R 1561-2 du Code du travail).

De sorte que la procédure devant la Chambre sociale de la Cour d’appel est écrite, et non plus orale.

De strictes délais sont fixés aux parties pour régulariser leurs conclusions, l’appelant dispose à cet égard d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, et l’intimé d’un délai de deux mois pour y répondre (articles 908 et 909 du Code de procédure civile).

Ces délais constituent des dates butoirs et leur respect conditionne la recevabilité des écritures des parties.

Ainsi, même si l’audience de plaidoirie est maintenue, sa portée doit être relativisée, car les Conseillers tiendront compte uniquement des écritures qui leur sont soumises.

Il importe de souligner qu’en raison du caractère obligatoire de la procédure écrite devant la Cour d’appel, seuls peuvent y « postuler », c’est à dire représenter les parties et accomplir les actes de procédure, les avocats inscrits auprès du barreau local.

Qu’on se rassure, à titre dérogatoire, les avocats inscrits aux Barreaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil bénéficient de la « multi postulation » et peuvent en conséquence plaider et accomplir l’ensemble des actes de procédure devant chacun de ces barreaux.

Mais prenons l’exemple d’un avocat parisien souhaitant interjeter appel pour le compte d’un client d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne ou de Nanterre.

Ces jugements étant déférés à la Cour d’appel de Versailles, il lui sera désormais nécessaire d’avoir recours à un correspondant local, inscrit au Barreau de Versailles, pour l’accomplissement des actes de procédure, ce qui confine à l’absurde, étant précisé qu’il pourra néanmoins plaider l’affaire devant cette juridiction.

Reste à savoir si cette réforme permettra de satisfaire l’objectif poursuivi par le législateur, consistant à réduire les délais de traitement des affaires… A suivre.

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