Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

Le licenciement pour faute grave d’un salarié ayant volé le portefeuille du client d’un hôtel dans lequel il séjournait, en dehors de son temps de travail, est-il justifié ?

En d’autres termes, existe-t-il un cloisonnement parfait entre vie privée et vie professionnelle, de sorte que des agissements fautifs commis dans la première ne peuvent en aucun cas rejaillir sur la seconde, quelle que soit leur gravité ?

On pourrait en effet concevoir que si l’employeur dispose du pouvoir de sanctionner le salarié dans l’accomplissement de sa relation de travail, ce pouvoir se limite aux portes de l’entreprise, les agissements fautifs que le salarié est susceptible de commettre dans le cadre de sa vie privée étant exclusivement justiciables de la compétence du juge civil ou pénal, le cas échéant, sans qu’existe aucune interpénétration entre ces deux sphères.

Cette conception fait cependant fi de la circonstance que vie professionnelle et vie privée peuvent parfois être étroitement liées rendant difficile une parfaite imperméabilité.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a donc dégagé la solution suivante : si un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, cette règle tolère une dérogation lorsque les actes de la vie personnelle constituent un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, ou lorsqu’ils se rattachent à la vie professionnelle du salarié.

La jurisprudence abonde de décisions se prononçant sur la situation de salariés ayant commis une infraction au code de la route avec le véhicule mis à leur disposition par l’entreprise, en dehors de leur temps de travailFaits se rattachant à la vie professionnelle du salarié

L’employeur peut-il s’appuyer sur cette circonstance, et sur le retrait de permis de conduire qui en est la suite, pour licencier le salarié auteur du sinistre ? assurément, non.

Ainsi, un salarié avait provoqué un accident de la route le 3 décembre 2008 dans le cadre de sa vie privée et le contrôle d’alcoolémie qui avait été aussitôt réalisé par les services de police avait révélé un taux d’alcoolémie positif (4,08 g/1).

Le permis de conduire du salarié lui avait été immédiatement retiré, et une décision administrative avait prononcé, le 5 décembre 2008, une mesure de suspension provisoire du permis de conduire pour une durée de 6 mois.

L’employeur avait licencié le salarié pour faute grave par lettre du 6 février 2009, lui reprochant, par son comportement (conduite d’un véhicule sous l’emprise de l’alcool), d’avoir rendu impossible l’exercice de ses fonctions nécessitant la conduite d’un véhicule de l’entreprise, pour une durée de 6 mois.

Porte ouverte à l’intrusion de l’employeur dans la vie privée du salarié vite refermée.

La Cour de cassation invalide en effet ce licenciement et juge que, le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l’exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l’intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail (Cass. Soc. 10 juill. 2013 n° 12-16878).

Faits commis hors du temps de travail mais se rattachant à la vie professionnelle

Mais revenons à la situation un peu plus complexe d’un salarié, personnel navigant d’Air France, qui au cours d’une escale à Istanbul, et alors qu’il était hébergé par un hôtel partenaire commercial de l’entreprise qui l’employait, avait pris le portefeuille d’un client de l’hôtel qui l’avait oublié au comptoir.

L’hôtel s’en était plaint auprès d’Air France.

L’employeur avait alors licencié le salarié pour faute grave, estimant que les faits, qui n’étaient pas contestés, constituaient un manquement grave à ses obligations professionnelles en termes de comportement et d’attitude générale, et nuisaient à l’image de l’entreprise et du métier que l’intéressé exerçait, auprès du client lésé et de l’hôtelier.

Le salarié considérait au contraire que son licenciement était injustifié et avait saisi la juridiction prud’homale, soutenant que les faits litigieux avaient été commis en dehors du temps et du lieu de travail et qu’ils ne se rattachaient pas à sa vie professionnelle.

L’argument n’est pas parvenu à emporter la conviction de la Cour d’appel.

Pas davantage que celle de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui approuve les Juges du fond d’avoir retenu que les faits de vol visés dans la lettre de licenciement, dont le salarié ne contestait pas la matérialité, avaient été commis pendant le temps d’une escale dans un hôtel partenaire commercial de la société Air France, qui y avait réservé à ses frais les chambres, que c’est à la société Air France que l’hôtel avait signalé le vol et que la victime n’avait pas porté plainte en raison de l’intervention de la société, de sorte que les faits reprochés se rattachaient à la vie professionnelle du salarié, justifiant le licenciement pour faute grave (Cass. Soc. 8 juill. 2020 n° 18-18317).

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