Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris
La remise des documents de fin de contrat : manifestation claire d’une volonté de rompre le contrat de travail de la part de l’employeur
Quelles sont les conséquences de la remise par l’employeur au salarié des documents de rupture (attestation destinée à Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) avant que le contrat de travail soit parvenu à son terme ?
La réponse de la Cour de cassation ne s’est jamais démentie : cet acte, qui manifeste la volonté de l’employeur de mettre un terme à la relation contractuelle, caractérise un licenciement.
Rien de surprenant à cela, dès lors que le Code du travail pose comme exigences qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail (article L 1234-19), ainsi que les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits au bénéfice de l’assurance chômage (article R 1234-9).
L’ordonnancement habituel après que le licenciement ait été notifié au salarié consiste donc pour l’employeur à lui remettre ces documents à l’échéance de son préavis, exécuté ou non.
Précisons par ailleurs qu’en cas de remise tardive, causant un préjudice au salarié, l’employeur retardataire peut être condamné à payer à l’intéressé des dommages intérêts (Cass. Soc.13 avril 2016 n° 14-28293).
Mais il arrive que, soit volontairement soit par mégarde, l’employeur remette au salarié ces documents de rupture avant que le licenciement lui ait été notifié, voire même sans avoir engagé de procédure de licenciement.
Dans cette hypothèse, il a été jugé qu’un tel procédé constituait un licenciement nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse.
Exemples à l’appui
Ainsi, un salarié avait reçu une lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique le 4 juillet 2003.
Cependant, l’employeur lui avait préalablement envoyé le 10 juin 2003 une attestation destinée à l’ASSEDIC.
Devant la juridiction prud’homale, le salarié soutenait que du seul fait de cet envoi, son licenciement était injustifié.
L’employeur prétendait au contraire avoir commis une simple erreur matérielle non créatrice de droit, et avait convaincu la Cour d’appel, qui avait retenu cette argumentation.
A tort selon la Cour de cassation, qui juge « qu’en l’absence d’énonciation des motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, peu important l’envoi postérieur d’une lettre motivée » (Cass. Soc. 23 janv. 2007 n° 05-43428).
Dans une autre affaire, la Haute juridiction a considéré que le salarié était fondé à agir en référé pour obtenir une provision sur les indemnités en rapport avec la rupture du contrat de travail (Cass. Soc.18 janv. 2012 n° 10-17217).
Récemment, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée à ce sujet à l’occasion d’une rupture conventionnelle que l’administration avait refusé d’homologuer.
Une convention de rupture avait été signée par les parties le 30 avril 2009 et avait fait l’objet d’un refus d’homologation le 8 juin 2009.
Sans attendre, l’employeur avait néanmoins remis une attestation ASSEDIC et un solde de tout compte au salarié le 5 juin 2009.
Celui-ci en avait déduit que son contrat de travail était rompu, et avait refusé de répondre à la mise en demeure de reprendre son poste qui lui avait été adressée par l’employeur le 19 août 2009, après que l’homologation ait été refusée.
Le salarié avait ensuite été licencié pour faute grave et contestait cette décision devant la juridiction prud’homale.
La Cour d’appel l’avait débouté, retenant qu’il ne saurait se prévaloir d’une attestation ASSEDIC et d’un solde de tout compte délivrés irrégulièrement pour invoquer la rupture de son contrat de travail.
La Cour de cassation désapprouve les Juges du fond, et reprenant la solution qu’elle avait déjà dégagée, donne raison au salarié en considérant que « s’analyse en un licenciement non motivé, le fait pour l’employeur d’adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l’homologation, une attestation ASSEDIC et un solde de tout compte » (Cass. Soc. 6 juill. 2016 n° 14-20323).