Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Une contrariété entre le droit français et le droit Européen

Nous avions évoqué récemment les contradictions existant entre notre droit national et une directive européenne (directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail) concernant le droit à congés payés accordé aux salariés.

S’il est actuellement de bon ton de critiquer les normes européennes, affublées de tous les maux, force est de constater en l’occurrence que cette directive s’avère plus protectrice des intérêts des salariés que ne l’est le Code du travail.

Celle-ci prévoit en effet, en son article 7, que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. »

Ce congé est ainsi ouvert aux salariés sans restriction, et sans qu’existe de distinction entre les salariés ayant effectivement travaillé au cours de la période de référence et ceux qui ont été absents en raison d’un congé maladie

Le Code du travail, en revanche, limite le bénéfice du droit à congés payés aux salariés ayant exercé un travail effectif chez un employeur (articles L 3141-3 à 3141-5 du Code du travail).

La résistance surprenante de la Cour de cassation

De fait, la jurisprudence de la Cour de cassation s’est constamment refusée à accorder un droit à congés payés aux salariés qui se trouvent en arrêt maladie (sauf lorsqu’il s’agit d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail), même après que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) se soit prononcée pour une solution différente et conforme au texte de la directive européenne (Cass. Soc. 13 mars 2013 n° 11-22285).

La CJUE, plus progressiste, avait en effet jugé au contraire que « s’agissant des travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé reconnu par la directive à tous les travailleurs ne peut donc être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence » (affaire n° C-282/10 du 24 janvier 2012, Dominguez c/ Centre informatique du centre ouest atlantique).

Jusqu’à présent la Cour de cassation s’en tenait à la stricte application de la loi française, estimant que les conditions d’application de la norme européenne n’étaient pas réunies.

L’État auquel il appartenait en vertu de ses engagements internationaux de transposer cette directive en droit interne, de sorte que ses prescriptions soient en vigueur, était incontestablement responsable pour ne l’avoir pas fait.

Mais pas celle du Tribunal administratif

C’est cette déficience qui avait conduit le Tribunal Administratif de Clermont Ferrand à rendre une décision remarquable, condamnant l’État du fait de l’inconventionnalité de l’article L 3141-5 du Code du travail (T.A Clermont Ferrand, 6 avril 2016 n° 1500608).

La Cour de cassation vient dans une certaine mesure de lui emboiter le pas.

Saisie d’un litige opposant un salarié à son employeur relatif au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, la Chambre sociale de la Cour a cassation a jugé (Cass. Soc. 22 juin 2016 n° 15-20111) :

 L’État membre qui n’a pas pris, dans les délais, les mesures d’exécution imposées par la directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement par lui-même des obligations qu’elle comporte ; que dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d’application prises dans les délais, à l’encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu’elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l’égard de l’État ; que tel est le cas des dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88 (CJUE 24 novembre 2012, Dominguez, C-282/10, point 36), qui énoncent que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ; que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a jugé (CJUE 26 février 1986, Marshall, C-152/84, point 49), que, lorsque les justiciables sont en mesure de se prévaloir d’une directive à l’encontre de l’État, ils peuvent le faire quelle que soit la qualité en laquelle agit ce dernier, employeur ou autorité publique ; qu’en effet, il convient, d’éviter que l’État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit de l’Union européenne ; que la Cour de Justice de l’Union européenne a ainsi admis que des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d’une directive pouvaient être invoquées par les justiciables à l’encontre d’organismes ou d’entités qui étaient soumis à l’autorité ou au contrôle de l’État ou qui disposaient de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (CJCE, 12 juillet 1990, C-188/89, Foster E.A, points 18 à 20) ;

L’effet direct du droit Européen

Ainsi, « l’effet direct du droit européen » permet à un justiciable d’invoquer une directive dans un litige, lorsqu’elle est inconditionnelle et suffisamment précise, à l’encontre des dispositions nationales qui ne lui sont pas conformes.

Mais cette règle n’est pas applicable aux litiges entre particuliers, de sorte qu’un salarié ne peut s’en prévaloir contre son employeur.

Ce n’est que dans le cadre d’un contentieux opposant un particulier à l’État ou à une entreprise délégataire de service public que les prévisions de la directive, inconditionnelles et suffisamment précises, peuvent être jugées applicables (ce que l’on nomme « effet direct vertical »).

Reste qu’il incombe au législateur français de mettre une bonne fois pour toutes notre droit du travail en concordance avec la norme européenne, de sorte que les salariés du secteur privé puissent également s’en prévaloir.

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