Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

La clause de respect de la clientèle, faux nez de la clause de non concurrence

Il y a désormais plus d’une décennie que la Cour de cassation a provoqué un véritable séisme en matière de clause de non-concurrence.

Dans une décision spectaculaire, elle avait alors énoncé, en une phrase très précise, les conditions de validité d’une clause de licenciement (Cass. soc 10 juillet 2002 n° 00-45135).

« Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. »

Le tollé provoqué par les hauts magistrats tenait à la dernière des conditions requises, car ils avaient alors jugé qu’une clause de non-concurrence qui ne comporte pas l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière est nulle. Voir l’article sur le paiement de la clause de non-concurrence.

Cet arrêt avait semé l’embarras dans les milieux patronaux, tant il était fréquent que des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail ne prévoient pas de contrepartie financière.

De fait, cette jurisprudence a contribué à l’annulation d’un grand nombre d’entre elles et a eu pour conséquence de délier les salariés d’une clause contraignante, et de priver les employeurs de la protection qu’elle était censée leur assurer.

Ces derniers ont mis à contribution le talent imaginatif des juristes et de leurs avocats, qui ont cru pouvoir trouver la parade en insérant dans les contrats de travail, non pas une clause de non-concurrence, mais une clause dite de « respect de la clientèle », dont la mise en œuvre ne comportait pas de contrepartie financière.

Le contenu de cette clause s’apparentait curieusement à celui d’une clause de non-concurrence, dont seule la dénomination différait

Avocat licenciement pour faute grave, Paris

Avocat licenciement pour faute grave, Paris

Le subterfuge a été découvert, et aussitôt réprimé par les Juges, qui se sont montrés inflexibles : « une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d’entrer en relation, directement ou indirectement, selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence », laquelle, en l’absence de contrepartie financière, est nulle et ne peut donc être opposée au salarié (Cass. soc 19 mai 2009 n° 07-40222).

Cette solution vient d’être récemment rappelée (Cass. soc 3 juillet 2013 n° 12-19465).

Mais cette fois-ci, c’est onze ans jour pour jour après que la Cour de cassation ait rendu son arrêt de principe, que le sujet fait l’actualité sous un aspect nouveau (Cass. soc 10 juillet 2013 n° 12-14080).

Un salarié avait obtenu devant les juges du fond la condamnation de son employeur à lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail.

Son employeur prétendait lui avoir expédié une lettre recommandée l’informant qu’il y renonçait, que l’intéressé n’avait jamais reçue.

Cette correspondance avait en réalité été perdue par la Poste, et il appartenait à l’employeur de s’assurer de la réception du courrier.

La Cour de cassation est cependant d’un avis contraire.

Elle vient en effet de juger, d’une part, que le contrat prévoyait que l’employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence par l’envoi au salarié d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, ce qui avait été respecté, et d’autre part, qu’il produisait la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée dans le délai imparti, de sorte qu’elle en conclut qu’aucune contrepartie financière n’était due au salarié.

L’employeur ne saurait en conséquence assumer la responsabilité des aléas de la Poste, alors qu’il s’était conformé à son obligation contractuelle en expédiant la lettre de renonciation en temps utile.

Les magistrats font ainsi prévaloir l’expédition de la lettre sur sa réception.

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