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La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a été publiée au journal officiel, après avoir été validée pour l’essentiel par le Conseil constitutionnel.
Cette loi constitue la transcription d’un accord national interprofessionnel conclu entre les organisations syndicales patronales et salariales le 11 janvier 2013.
Elle comporte de très nombreuses dispositions que nous n’avons pas vocation à commenter ici, tant la tâche serait longue. Nous voulons néanmoins revenir brièvement sur l’esprit qui a présidé à l’adoption de ce texte législatif et aux régressions qu’il contient au détriment des salariés.

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale, visant à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle (article L 6111-1 du Code du travail).

Décidément, le nombre de salariés dont la durée du travail est valablement soumise à l’application d’un forfait en jours sur l’année se réduit comme une peau de chagrin !
Tant les critiques à l’égard de ce mode de décompte du temps de travail ne tarissent pas.
Le forfait jours, rappelons-le, est un dispositif permettant aux salariés, cadres et non-cadres, bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, de conclure avec leur employeur une convention individuelle sur la semaine, le mois ou, plus généralement sur l’année, sans référence à la durée du travail.

L’évolution de carrière d’un salarié en entreprise devrait être fonction de ses compétences et de ses mérites, mais force est de constater que cette vision est trop souvent contraire à la réalité.

L’entreprise étant le reflet de la société, les discriminations n’y sont malheureusement pas absentes.

Pour y remédier, le Code du travail édicte une règle générale de non-discrimination.

Les participants à une émission de télé-réalité, fût-elle située aux antipodes et dans un cadre divertissant, n’échappent pas aux règles du droit du travail.
C’est ce qu’avait déjà jugé la Cour en cassation en 2009 (Cass. soc 3 juin 2009 n° 08-40981 et 08-41712), considérant que les participants à « l’ile de la tentation » étaient liés à la société de production qui les avait recrutés par un contrat de travail.
Le principe est en effet que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

Chaque mois apporte son lot de décisions de la Cour de cassation relatives à la rupture conventionnelle, contribuant ainsi à en fixer de manière plus précise le régime.

Le dernier arrêt en date n’est pas sans révéler quelque surprise (Cass. soc 10 avril 2013 n° 11-15651).

Il convient de rappeler, pour en comprendre la portée, que lorsqu’un salarié, tout en poursuivant sa relation de travail, reproche à son employeur de graves manquements de nature à affecter son contrat de travail (non-paiement d’heures supplémentaires, surcharge de travail, manquement à l’obligation de sécurité…) il peut saisir le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire aux torts de son employeur.

Une fois la preuve de ces heures rapportée, reste à évoquer leur paiement et l’incidence que peut avoir l’absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie. La loi prévoit que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures, et de 50 % pour les heures suivantes, sauf si des dispositions conventionnelles prévoient une majoration différente (article L 3121-22 du Code du travail).