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Auteur de l\'archive : Franc Muller

Une démarche active de l’employeur est rarement spontanée. Elle n’intervient habituellement qu’au terme de vaines tentatives de pression sur l’intéressé dans le but de de minorer ou de relativiser les faits qu’il dénonce. En règle générale, l’évocation écrite, et non orale, par le salarié qu’il subit des faits de harcèlement, suffit à déclencher une « alerte rouge » du Responsable des Ressources Humaines, instruit par les laborieuses heures de formation qu’il a reçues sur le sujet.

La sanction de la rupture d’une période d’essai fondée sur un motif discriminatoire est sa nullité. Il en résulte que le salarié peut prétendre à la réparation du préjudice causé par la nullité de la rupture de son contrat de travail. La Cour de cassation considère toutefois qu’il ne s’agit pas d’un licenciement nul, ce qui prive le salarié de l’indemnité prévue par le Code du travail dans cette hypothèse, qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire (Cass. Soc. 25 juin 2025 n° 23-17999).

La surcharge de travail est identifiée comme le premier risque professionnel affectant la santé mentale des salariés. Il s’agit donc d’une affection majeure, bien connue des entreprises et des directions des ressources humaines, à laquelle au-delà des apparences elles n’apportent souvent aucune solution. Les causes de la surcharge de travail peuvent être multiples : pression de la hiérarchie, exigences liées au poste, sous-effectif de l’entreprise….

Les conditions de travail des salariés dans l’entreprise auraient-elles tendance à se dégrader ces dernières années ? Surcharge de travail, pression exercée sur les salariés avec des objectifs sans cesse plus difficiles à atteindre, des délais toujours plus courts, un management brutal….etc…les sujets à l’origine d’une souffrance au travail se multiplient. Ces situations sont à mettre en parallèle avec une étude parue en avril 2025 sur « l’absentéisme, rapport au travail et engagement, tendances 2025 », qui permet d’établir un rapprochement entre l’absentéisme des salariés et la dégradation de leurs conditions de travail.

Une position hiérarchique élevée dans l’entreprise confère incontestablement un sentiment de pouvoir à celui qui l’occupe. Évoluant dans les sommets, le salarié tout auréolé de sa fonction de direction peut estimer que tout lui est permis… et il n’a souvent pas tort. Ce sentiment d’omnipotence est assez rarement contrarié, quand bien même l’intéressé outrepasserait ses fonctions.

L’employeur doit informer le CSE du résultat de ses recherches et recueillir son avis, celui-ci étant consultatif. Cette exigence, qui ne s’appliquait initialement qu’aux salariés déclarés inaptes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a été étendue par la loi Travail du 8 août 2016 aux salariés dont l’inaptitude est d’origine non professionnelle. Seul un cas permet à l’employeur d’être dispensé de consultation du CSE.