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Vol du parapluie d’un collègue = faute grave ?

Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

Le « vol » du parapluie d’un collègue de travail est-il susceptible de justifier le licenciement d’un salarié pour faute grave ?

Assurément pas, répond la Cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation (Cass. Soc. 13 juill. 2016 n° 15-16170).

Les faits de cette affaire ont de quoi laisser pantois, et on tremble à l’idée qu’un employeur ait pu vouloir congédier une salariée pour un motif aussi futile.

Mme X. avait été embauchée le 18 avril 2011 en qualité d’assistante d’agence.

Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire le 27 avril 2012, et licenciée pour faute grave le 16 mai 2012, motif pris du vol d’un parapluie au préjudice d’une collègue.

La lettre de licenciement énonce en effet un seul grief ; en l’espèce, la responsable de l’agence aurait déploré le vol de son parapluie qu’elle avait posé dans le sas d’entrée du siège social le 12 avril 2012.

Or, le système de vidéo-surveillance a montré que Madame X. avait pris le parapluie.

Dans un courrier adressé à l’employeur, la salariée avait effectivement reconnu avoir emprunté un parapluie qui se trouvait sur le sol dans le sas, que ce parapluie était en mauvais état, qu’elle avait cru qu’il était abandonné, qu’elle n’avait pas pu l’utiliser et qu’elle l’avait jeté.

L’employeur en avait déduit, pour procéder à son licenciement, qu’il est établi que l’intéressée s’était emparée au sein de l’entreprise d’un parapluie qui ne lui appartenait pas et qu’elle ne l’a jamais restitué, que le vol est ainsi caractérisé et que la faute est avérée.

La salariée avait saisi la juridiction prud’homale, estimant que son licenciement était injustifié.

L’interprétation des faits par l’employeur paraît en effet très tendancieuse.

Évacuons d’emblée la question de la licéité du mode de preuve lié à l’utilisation de la vidéosurveillance, car l’employeur avait fait une déclaration à CNIL et informé le comité d’entreprise de l’installation de caméras destinées à protéger contre les intrusions et à protéger le gardien.

La cour d’appel a donné raison à la salariée après avoir retenu que, nonobstant sa faible ancienneté, de treize mois au jour du licenciement, son congédiement constituait une sanction disproportionnée à la faute commise et que l’employeur ne rapportait pas l’existence de l’intention de la salariée de nuire à l’entreprise.

Elle ajoute que la faute est réelle mais de qualification légère et dans ce cas, elle n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, en conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Aucune faute grave n’était donc caractérisée.

Il convient en effet de rappeler que la faute grave est définie habituellement comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. »

Cette décision est approuvée par la Cour de cassation, qui valide l’appréciation des faits par les juges du fond, considérant que le grief de vol d’un parapluie au préjudice d’une collègue de travail, compte tenu des circonstances, le parapluie se trouvant sur le sol en mauvais état et s’étant révélé inutilisable, ne constituait pas une faute grave, en sorte que le licenciement de la salariée ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse.