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Nullité du licenciement d’un salarié, licencié pour avoir menacé l’employeur d’une action en justice

Par Franc Muller – avocat droit du travail, Paris

 

L’évocation d’une action en justice suffit

Au cours d’une conversation houleuse avec son employeur, dans le huis clos d’un bureau, alors que celui-ci souhaite imposer au salarié des conditions de travail inacceptables, l’intéressé rétorque qu’il refusera et que si l’employeur persiste à vouloir les lui appliquer, il saisira le Conseil de Prud’hommes afin de défendre ses droits.

En réalité, derrière ce qui peut paraître une banale altercation comme il s’en produit parfois, le salarié oppose à l’abus de l’employeur la potentialité d’une action reconnue comme une liberté fondamentale d’ester en justice.

Cette liberté fondamentale, garantie par la Constitution et par de nombreuses sources internationales, fait l’objet d’une protection extrêmement forte, qui constitue un rempart interdisant à l’employeur de prendre toute sanction à l’égard du salarié en ayant fait usage.

Au point que la seule énonciation dans une lettre de licenciement d’un grief résultant de l’évocation par le salarié d’engager une procédure judiciaire, suffit à elle-seule à rendre nul ce licenciement, nonobstant les autres reproches fondant ce licenciement.

C’est à ce rappel que vient de se livrer la Chambre sociale de la Cour de cassation.

En l’espèce, un salarié qui exerçait des fonctions de chef de projet dans une société de services, et était affecté à une mission à l’étranger, avait été licencié pour faute, l’employeur lui reprochant notamment d’avoir dénigré à plusieurs reprises des collègues, d’avoir fait pression sur lui pour obtenir une renégociation de son contrat au mieux de ses intérêts… et de l’avoir menacé d’entamer des procédures à l’encontre de la société.

Le salarié avait donc poursuivi la nullité de son licenciement devant la juridiction prud’homale, qui lui avait donné raison.avocat prud'hommes

Une atteinte portée à une liberté fondamentale

Saisie par l’employeur, la Cour de cassation rejette son pourvoi et approuve les juges du fond, énonçant dans un attendu de principe, que le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur est nul, comme portant comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie (Cass. Soc. 21 nov. 2018 n° 17-11122).

Le salarié est donc protégé non seulement lorsqu’il agit effectivement en justice contre son employeur pour défendre ses droits, tout en restant dans l’entreprise, mais également, et c’est l’intérêt de cette décision, lorsqu’il évoque simplement son intention de le faire.

Plusieurs décisions avaient jusqu’à présent statué sur la situation de salariés ayant fait citer leur employeur devant le Juge pour obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail en raison de manquements qu’il avait commis (non-paiement d’heures supplémentaires, modification du contrat de travail…), ce qui avait aussitôt déclenché l’ire de l’employeur qui les licenciés, entre autres pour ce motif.

En application d’une jurisprudence constante, leur licenciement avait été jugé nul (Cass. Soc. 3 fév. 2016 n° 14-18600, Cass. Soc. 8 fév. 2017 n° 15-28085).

Pas de déduction des allocations chômage perçues

Précisions en outre que les conséquences relatives à la nullité d’un licenciement en raison d’une violation d’une liberté fondamentale présentent une particularité.

A la différence des autres causes de nullité, celle tirée de la violation d’une liberté fondamentale permet au salarié qui souhaite réintégrer l’entreprise, et auquel les salaires sont donc dus jusqu’à la date de sa réintégration effective, de ne pas voir ce rappel de salaire déduit du revenu de remplacement (allocation chômage) qu’il a perçu.

Le tableau ne serait pas complet sans que nous signalions une disposition issue de l’ordonnance Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, révélant la défiance envers le juge et une volonté manifeste de modérer les condamnations à l’égard de l’employeur.

Le nouvel article L 1235-2-1 du Code du travail prévoit en effet qu’ « en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation qu’il fait de l’indemnité à allouer au salarié… »