Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

Jours fériés et ponts du mois de mai

Jours fériés et ponts du mois de mai

Avec la venue du mois de mai, les températures deviennent plus douces, les jours rallongent, l’esprit vagabonde… et les occasions de s’évader quelques jours, le temps d’un pont, se multiplient.

Cette année en effet, le 2 mai, et le 9 mai tombent un vendredi, auxquels il faut ajouter le vendredi 30 mai, qui suit le traditionnel jeudi de l’ascension.

A ceux qui auront le bonheur de profiter de ces jours de repos supplémentaires,  il n’est pas inutile de préciser le régime des jours fériés, ainsi que celui applicable aux jours de pont.

Le Code du travail prévoit, tout d’abord, que les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération, et que le fait de ne pas travailler pendant un jour férié ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise (exception faite des salariés saisonniers, intermittents et temporaires) (articles L 3133-2, L 3133-3 du Code du travail).

La loi prévoit en outre que le 1er mai, et lui-seul, est férié et chômé, et qu’il ne peut être cause de réduction de salaire (articles L 3133-4 du Code du travail).

Toutefois, les salariés employés dans une entreprise assurant une continuité de service, en raison de la nature de leur activité, et qui de ce fait travaillent le 1er mai ont droit à une compensation.

Ces salariés bénéficient ainsi d’une rémunération doublée au titre du 1er mai (article L 3133-6 du Code du travail).

S’agissant des ponts, plusieurs réalités sont à distinguer.

Premier cas de figure, le jour de pont résulte d’un accord unilatéral de l’employeur, qui spontanément, « offre » cette journée aux salariés sans perte de salaire, ni récupération.

On serait alors tenté de suggérer aux salariés concernés de bien réfléchir, le jour où l’idée de quitter une entreprise aussi vertueuse leur traversera l’esprit, tant la situation, pour ne pas être exceptionnelle est cependant assez rare, et mérite d’être saluée.

Plus couramment, l’employeur peut prévoir, en accord avec les représentants du personnel, que les salariés récupèrent cette journée à un autre moment.

La récupération est enserrée dans des délais, et doit intervenir dans les 12 mois précédant ou suivant le pont (article R 3122-4 du Code du travail).

Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l’année.

La loi dispose en outre que ces heures de récupération ne peuvent augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine (article R 3122-5 du Code du travail).

Reste en dernière hypothèse la situation où l’employeur impose aux salariés la prise d’une journée de congé payé en raison de la fermeture de l’entreprise.

La validité de cette décision est alors subordonnée à l’accord des délégués du personnel, ou s’il n’en existe pas dans l’entreprise, à l’agrément des salariés concernés (article L 3141-20 du Code du travail).

Précisons enfin que de nombreux accords collectifs (accords d’entreprise ou conventions collectives), abordent ce thème et en fixent les modalités ; il convient en conséquence de s’y reporter.

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