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La reconnaissance de ce principe en droit du travail est en réalité assez récente, puisqu’il aura fallu attendre l’année 1996, et une décision restée célèbre, pour qu’il soit consacré par la Chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt Ponsolle, Cass. soc 29 oct. 1996 n° 92-43680). A cette occasion, les Hauts magistrats ont érigé le dogme suivant : l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.

Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Une durée désormais fixée par la loi

Jusqu’à une date récente, la durée de la période d’essai n’était pas définie par la loi, il appartenait aux accords collectifs et au contrat de travail d’en fixer la durée, sous le contrôle du Juge qui en vérifiait les conditions de validité.

Afin d’y mettre bon ordre, le législateur a codifié les règles gouvernant la période d’essai dans la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008.

Ainsi, l’article L 1221-19 du Code du travail précise que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :

  • de deux mois, les ouvriers et les employés,
  • de trois mois, les agents de maîtrise et les techniciens,
  • et de quatre mois, pour les cadres.

Cette durée peut être renouvelée une fois si une convention collective de branche étude le prévoit, la durée de la période d’essai ne peut alors dépasser quatre mois, pour les ouvriers et employés, six mois pour les agents de maîtrise et techniciens, huit mois pour les cadres (article L 1221-21 du Code du travail).

Une durée destinée à évaluer les compétences du salarié

La loi dispose en outre que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Lorsque les parties, employeur ou salarié, mettent fin à la période d’essai, elles doivent observer un délai de prévenance, qui constitue un « préavis », dont la durée varie selon la partie à l’initiative de cette rupture.

Lorsque le salarié met fin à sa période d’essai, le délai de prévenance est de 48 heures si sa durée de présence dans l’entreprise est supérieure à huit jours, ramené à vingt-quatre heures si sa durée de présence dans l’entreprise est inférieure à huit jours (article L 1221-26 du Code du travail).

En revanche, lorsque c’est l’employeur qui est à l’initiative de la rupture de la période d’essai, le salarié en est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures en deçà de 8 jours de présence (1°), 48 heures entre 8 jours et un mois de présence (2°), deux semaines après un mois de présence (3°), ou un mois après trois mois de présence (4°).

Étant précisé que la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance (article L 1221-25 du Code du travail).

De nombreux litiges se sont noués autour du délai de prévenance

La Cour de cassation a notamment statué sur le point de savoir si, lorsque l’employeur rompt le contrat de travail à son terme, sans y avoir inclus le délai de prévenance, cette rupture s’analysait ou non en un licenciement.

La question était épineuse, car l’on sait que l’employeur doit respecter un formalisme précis en matière de licenciement, ainsi que l’énonciation d’un motif de rupture, faute de quoi il s’expose à être condamné au paiement de dommages intérêts.

Une salariée, engagée le 15 octobre 2008 avec une période d’essai de trois mois, avait vu son contrat de travail renouvelé pour une même durée, et avait été informée par son employeur qu’il y mettait fin le 14 avril 2009 et qu’elle bénéficierait à compter de cette date d’un délai de prévenance d’un mois, de sorte qu’elle cesserait son activité le 14 avril 2009 et qu’elle percevrait son salaire pendant ce préavis non exécuté, jusqu’au 14 mai 2009.

La salariée faisait valoir qu’il s’agissait d’un licenciement.

Elle n’a pas été suivie par les Hauts magistrats, qui ont considéré que la rupture ne s’analysait pas en un licenciement, alors même que cet employeur n’avait pas respecté le délai de prévenance (Cass. soc 23 janvier 2013 n° 11-23428).

La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance

La Cour de cassation a tranché une nouvelle question litigieuse (Cass soc 5 nov. 2014 n° 13-18114).

Un salarié avait été embauché en qualité de directeur commercial, à compter du 17 janvier 2011, avec une période d’essai de trois mois renouvelable.

Il avait été avisé par son employeur, par lettre du 8 avril 2011, qu’il serait mis fin à sa période d’essai à compter du 22 avril suivant.

L’intéressé soutenait que son contrat de travail était devenu définitif et que la rupture devait s’analyser en un licenciement.

La Cour d’appel n’avait pas été convaincue, et avait au contraire jugé que la période d’essai de trois mois prenait fin le 16 avril 2011, le salarié avait bénéficié du délai de prévenance de deux semaines auquel il pouvait prétendre, du 8 avril au 22 avril 2011, de sorte que l’employeur avait respecté un délai légal de prévenance de quinze jours, son contrat de travail serait rompu à compter du 22 avril 2011.

La Cour de cassation censure un tel raisonnement et rappelle, de façon pédagogique, que :

« La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance, il en résulte qu’en cas de rupture pendant la période d’essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s’il est exécuté et au plus tard à l’expiration de la période d’essai ; que la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l’essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l’initiative de l’employeur que par un licenciement. »

La relation de travail s’étant poursuivi au-delà de la période d’essai, sa rupture s’analysait donc en un licenciement.

Cette interprétation est incontestablement conforme à la loi.

Par une ultime précision, au demeurant, l’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 a ajouté que lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise (article L 1221-25 du Code du travail).

Nous avons déjà évoqué ici l’existence de clauses contractuelles insérées en marge du contrat de travail de salariés, essentiellement cadres dirigeants, prévoyant en cas de survenue d’un évènement particulier affectant la poursuite de leur relation de travail, l’octroi d’une indemnité d’un montant déterminé, souvent qualifiée de « clause parachute ».

Les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral, la Cour de cassation l’a énoncé de longue date (Cass. soc. 10 nov. 2009 n° 07-45321).

A cette occasion, la Haute juridiction avait précisé, dans une situation où « le directeur d’un établissement soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l’intention de diviser l’équipe se traduisant, en ce qui concerne M. X…, par sa mise à l’écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l’intermédiaire d’un tableau, et ayant entraîné un état très dépressif », que de tels agissement répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, et caractérisaient un harcèlement moral.

Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

La fourniture temporaire de main d’œuvre à une entreprise est strictement prévue par le Code du travail, et ne peut, normalement, trouver application que dans le contexte du travail intérimaire, voire du portage salarial.

Le Code du travail énonce en effet que « le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission » (article L 1251-1).

Le législateur a en outre précisé que « «toute activité de travail temporaire s’exerçant en dehors d’une telle entreprise (de travail temporaire) est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif » (article L 1251-3 du Code du travail).

Ce texte autorise certes le recours au prêt de main d’œuvre à but non lucratif, mais interdit le prêt de main d’œuvre à but lucratif, qui ne s’exercerait pas dans le contexte règlementé.

Pourtant en pratique, il n’est pas inhabituel que des sociétés de services, notamment des SSII, contournent la loi en mettant des salariés à disposition d’entreprises utilisatrices dans des conditions qui relèvent du prêt illicite de main d’œuvre.

Le cas se pose ainsi lorsqu’un salarié, en particulier un cadre disposant de compétences techniques reconnues, est embauché par une société de services X, pour être « prêté » le temps d’une mission à une autre société de services Y, laquelle l’affectera à une entreprise utilisatrice avec laquelle elle a conclu un contrat.

Par principe en effet, une société de services affecte ses salariés à l’accomplissement d’une mission, dont la durée varie, auprès d’une entreprise utilisatrice qui la rémunère pour la prestation exécutée.

Dans une affaire que nous avons récemment plaidée, la Cour d’appel de Versailles a condamné l’employeur à payer des dommages intérêts à un salarié, placé dans une telle situation, pour prêt illicite de main d’œuvre.

L’article L 8241-1 du Code du travail dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite.

Cet article précise qu’une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.

Ce qui signifie, a contrario, que lorsque l’entreprise prêteuse facture d’autres frais que les salaires versés, les charges sociales et les frais remboursés, le prêt de main d’œuvre est illicite.

En l’espèce, le salarié avait été embauché par la société A. par contrat à durée indéterminée, et avait dés son engagement été prêté à la société C., qui était très intéressée par ses compétences, elle l’avait aussitôt envoyé en mission auprès d’une entreprise utilisatrice, une banque en l’occurrence.

Il semble au demeurant que les sociétés A. et C. avaient instauré un mode opératoire dans lequel elles se rendaient mutuellement service, s’échangeant au gré de leurs besoins, leurs salariés respectifs.

Or, à l’expiration de sa mission qui avait été plus courte que prévue, le contrat de travail de ce salarié, dont la période d’essai avait précautionneusement été renouvelée par son employeur, avait été rompu.

L’intéressé soutenait, devant le Conseil de Prud’hommes puis devant la Cour d’appel, que la convention liant les sociétés A. et C. avait pour objet exclusif la fourniture de main-d’œuvre moyennant rémunération sans transmission d’un savoir-faire ou mise en œuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse, l’action de la société C. se limitant exclusivement à le mettre à la disposition de l’entreprise utilisatrice, la banque S.

Cette argumentation a été approuvée successivement par les premiers Juges, puis par la Cour d’appel.

Les magistrats ont considéré que le salarié n’effectuait aucune prestation de travail pour le sous-traité, la société C.

En outre, dans le cadre du débat judiciaire, l’employeur s’était gardé de communiquer les détails, notamment financiers, de la relation qui le liait à la société C.

Il ne justifiait pas davantage qu’une quelconque prestation de services ait été effectuée par le salarié au bénéfice de cette société C.

En conséquence, le prêt illicite de main d’œuvre était établi.

Le salarié, qui a eu le détestable sentiment d’être traité comme un chien dans un jeu de quilles, a ainsi eu la satisfaction d’être indemnisé.

Il convient également de préciser que le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main d’œuvre est passible de sanctions pénales (article L 8243-1 du Code du travail).

On aurait tort de croire que la vie privée du salarié s’arrête aux portes de l’entreprise. L’emprise du pouvoir de direction de l’employeur ne se limite pas aux événements qui se sont déroulés au temps et au lieu de travail. En effet, des faits qui relèvent de la vie privée du salarié sont susceptibles d’avoir un impact sur la vie de l’entreprise et peuvent, comme tels, être sanctionnés. Inversement, des faits étrangers à l’exécution de la relation de travail et qui n’ont crée aucun trouble au sein de l’entreprise, appartiennent à la sphère privée et ne peuvent donner prise à une sanction disciplinaire.

En matière de rupture conventionnelle, les verrous protecteurs du salarié sautent les uns après les autres, rendant quasiment sans limite le recours à ce mode de rupture du contrat de travail. L’office du juge se cantonne à vérifier l’absence de fraude ou de vice du consentement. Depuis que les premières décisions ont été rendues par la Cour de cassation, on constate la faveur permanente dont bénéficie ce mode de rupture.

« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ». Cette phrase, inscrite dans le Code du travail, rappelle l’obligation à laquelle est tenu l’employeur, qu’il s’agisse d’un licenciement pour motif personnel (catégorie comprenant notamment le licenciement pour faute grave) ou d’un licenciement pour motif économique.