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Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

La fourniture temporaire de main d’œuvre à une entreprise est strictement prévue par le Code du travail, et ne peut, normalement, trouver application que dans le contexte du travail intérimaire, voire du portage salarial.

Le Code du travail énonce en effet que « le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission » (article L 1251-1).

Le législateur a en outre précisé que « «toute activité de travail temporaire s’exerçant en dehors d’une telle entreprise (de travail temporaire) est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif » (article L 1251-3 du Code du travail).

Ce texte autorise certes le recours au prêt de main d’œuvre à but non lucratif, mais interdit le prêt de main d’œuvre à but lucratif, qui ne s’exercerait pas dans le contexte règlementé.

Pourtant en pratique, il n’est pas inhabituel que des sociétés de services, notamment des SSII, contournent la loi en mettant des salariés à disposition d’entreprises utilisatrices dans des conditions qui relèvent du prêt illicite de main d’œuvre.

Le cas se pose ainsi lorsqu’un salarié, en particulier un cadre disposant de compétences techniques reconnues, est embauché par une société de services X, pour être « prêté » le temps d’une mission à une autre société de services Y, laquelle l’affectera à une entreprise utilisatrice avec laquelle elle a conclu un contrat.

Par principe en effet, une société de services affecte ses salariés à l’accomplissement d’une mission, dont la durée varie, auprès d’une entreprise utilisatrice qui la rémunère pour la prestation exécutée.

Dans une affaire que nous avons récemment plaidée, la Cour d’appel de Versailles a condamné l’employeur à payer des dommages intérêts à un salarié, placé dans une telle situation, pour prêt illicite de main d’œuvre.

L’article L 8241-1 du Code du travail dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite.

Cet article précise qu’une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.

Ce qui signifie, a contrario, que lorsque l’entreprise prêteuse facture d’autres frais que les salaires versés, les charges sociales et les frais remboursés, le prêt de main d’œuvre est illicite.

En l’espèce, le salarié avait été embauché par la société A. par contrat à durée indéterminée, et avait dés son engagement été prêté à la société C., qui était très intéressée par ses compétences, elle l’avait aussitôt envoyé en mission auprès d’une entreprise utilisatrice, une banque en l’occurrence.

Il semble au demeurant que les sociétés A. et C. avaient instauré un mode opératoire dans lequel elles se rendaient mutuellement service, s’échangeant au gré de leurs besoins, leurs salariés respectifs.

Or, à l’expiration de sa mission qui avait été plus courte que prévue, le contrat de travail de ce salarié, dont la période d’essai avait précautionneusement été renouvelée par son employeur, avait été rompu.

L’intéressé soutenait, devant le Conseil de Prud’hommes puis devant la Cour d’appel, que la convention liant les sociétés A. et C. avait pour objet exclusif la fourniture de main-d’œuvre moyennant rémunération sans transmission d’un savoir-faire ou mise en œuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse, l’action de la société C. se limitant exclusivement à le mettre à la disposition de l’entreprise utilisatrice, la banque S.

Cette argumentation a été approuvée successivement par les premiers Juges, puis par la Cour d’appel.

Les magistrats ont considéré que le salarié n’effectuait aucune prestation de travail pour le sous-traité, la société C.

En outre, dans le cadre du débat judiciaire, l’employeur s’était gardé de communiquer les détails, notamment financiers, de la relation qui le liait à la société C.

Il ne justifiait pas davantage qu’une quelconque prestation de services ait été effectuée par le salarié au bénéfice de cette société C.

En conséquence, le prêt illicite de main d’œuvre était établi.

Le salarié, qui a eu le détestable sentiment d’être traité comme un chien dans un jeu de quilles, a ainsi eu la satisfaction d’être indemnisé.

Il convient également de préciser que le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main d’œuvre est passible de sanctions pénales (article L 8243-1 du Code du travail).

On aurait tort de croire que la vie privée du salarié s’arrête aux portes de l’entreprise. L’emprise du pouvoir de direction de l’employeur ne se limite pas aux événements qui se sont déroulés au temps et au lieu de travail. En effet, des faits qui relèvent de la vie privée du salarié sont susceptibles d’avoir un impact sur la vie de l’entreprise et peuvent, comme tels, être sanctionnés. Inversement, des faits étrangers à l’exécution de la relation de travail et qui n’ont crée aucun trouble au sein de l’entreprise, appartiennent à la sphère privée et ne peuvent donner prise à une sanction disciplinaire.

En matière de rupture conventionnelle, les verrous protecteurs du salarié sautent les uns après les autres, rendant quasiment sans limite le recours à ce mode de rupture du contrat de travail. L’office du juge se cantonne à vérifier l’absence de fraude ou de vice du consentement. Depuis que les premières décisions ont été rendues par la Cour de cassation, on constate la faveur permanente dont bénéficie ce mode de rupture.

« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ». Cette phrase, inscrite dans le Code du travail, rappelle l’obligation à laquelle est tenu l’employeur, qu’il s’agisse d’un licenciement pour motif personnel (catégorie comprenant notamment le licenciement pour faute grave) ou d’un licenciement pour motif économique.

Les prises d’acte de la rupture de leur contrat de travail par les salariés génèrent un abondant contentieux devant les Conseils de Prud’hommes. Elles constituent un indicateur potentiellement révélateur des conditions de travail inacceptables que subissent nombre de salariés. Devant l’inutilité d’une audience de conciliation, dans une instance où les relations entre les parties sont telles qu’il est illusoire d’imaginer que le litige qui les oppose puisse donner lieu à une conciliation sous les auspices du Juge, le législateur a introduit dans le Code du travail une procédure spécifique.

La jurisprudence considère que le contrat de travail donne naissance à l’existence d’une autre obligation, l’obligation de loyauté, inhérente à ce contrat, et guidée par des considérations teintées d’ordre moral, à laquelle le salarié aussi bien que l’employeur sont tenus.

Le régime fiscal et social des indemnités en droit social est un sujet qui recouvre des situations diverses. Qu’elles soient versées lors du départ de l’entreprise (indemnité de licenciement, indemnités de rupture conventionnelle…), ou postérieurement (indemnités transactionnelles, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…), le régime des ces indemnités diffère selon leur nature.

Lorsqu’une entreprise française appartient à un groupe international, dont le siège est basé en dehors de l’hexagone, les décisions stratégiques relatives à son activité, à son développement et à son devenir peuvent être prises au siège du groupe, sans considération particulière pour sa filiale française, et au risque que les décisions prises produisent des effets sur l’emploi. L’actualité ne cesse de nous en fournir des illustrations : usines et sites de production fermant leurs portes, alors pourtant que leur rentabilité n’est pas en cause, délocalisation…