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Les clauses de non-concurrence sont courantes dans les contrats de travail, en particulier ceux de cadres disposant d’une compétence spécifique reconnue. La validité de ces clauses est néanmoins subordonnée à l’existence de conditions précises. En effet, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (1°), limitée dans le temps et dans l’espace (2°), qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié (3°) et qu’elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière (4°), ces conditions étant cumulatives.

Contrairement à une croyance couramment répandue, les cadres sont comme les autres salariés, assujettis à la durée légale du travail. En conséquence, dés lors que leur temps de travail excède trente cinq heures hebdomadaires, l’employeur est redevable du paiement des heures supplémentaires. Afin de contourner cette difficulté pour les entreprises, le législateur a institué le « forfait jours » permettant la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l’année, sans référence à la durée hebdomadaire du travail.

L’actualité judiciaire en droit du travail vient régulièrement nous rappeler que le salarié est placé pendant son temps de travail sous l’œil scrutateur de l’employeur, qui peut contrôler son activité et le sanctionner, y compris par un licenciement, en cas d’écart important.
C’est alors le mode de preuve utilisé par l’employeur et les circonstances de cette surveillance qui font débat.

On connait la position de la Cour de cassation s’agissant de la validité d’une rupture conventionnelle et son application très favorable de la loi, même lorsque existe un différend entre les parties. Les conditions d’une annulation se limitent en effet exclusivement à l’existence d’une fraude ou d’un vice du consentement, dont la preuve risque d’être fort difficile à rapporter par le salarié lésé.

Le départ d’un salarié de l’entreprise dans laquelle il travaille est un moment délicat, et le caractère émotionnel y est fort. Passé les moments de surprise et parfois de doute, il convient de préparer dans les meilleures conditions possibles la négociation qui doit s’ouvrir avec l’employeur.

La reconnaissance de ce principe en droit du travail est en réalité assez récente, puisqu’il aura fallu attendre l’année 1996, et une décision restée célèbre, pour qu’il soit consacré par la Chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt Ponsolle, Cass. soc 29 oct. 1996 n° 92-43680). A cette occasion, les Hauts magistrats ont érigé le dogme suivant : l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.

Jusqu’à une date récente, la durée de la période d’essai n’était pas définie par la loi, il appartenait aux accords collectifs et au contrat de travail d’en fixer la durée, sous le contrôle du Juge qui en vérifiait les conditions de validité. Afin d’y mettre bon ordre, le législateur a codifié les règles gouvernant la période d’essai dans la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008.

Nous avons déjà évoqué ici l’existence de clauses contractuelles insérées en marge du contrat de travail de salariés, essentiellement cadres dirigeants, prévoyant en cas de survenue d’un évènement particulier affectant la poursuite de leur relation de travail, l’octroi d’une indemnité d’un montant déterminé, souvent qualifiée de « clause parachute ».

Les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral, la Cour de cassation l’a énoncé de longue date (Cass. soc. 10 nov. 2009 n° 07-45321).

A cette occasion, la Haute juridiction avait précisé, dans une situation où « le directeur d’un établissement soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l’intention de diviser l’équipe se traduisant, en ce qui concerne M. X…, par sa mise à l’écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l’intermédiaire d’un tableau, et ayant entraîné un état très dépressif », que de tels agissement répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, et caractérisaient un harcèlement moral.

Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

La fourniture temporaire de main d’œuvre à une entreprise est strictement prévue par le Code du travail, et ne peut, normalement, trouver application que dans le contexte du travail intérimaire, voire du portage salarial.

Le Code du travail énonce en effet que « le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission » (article L 1251-1).

Le législateur a en outre précisé que « «toute activité de travail temporaire s’exerçant en dehors d’une telle entreprise (de travail temporaire) est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif » (article L 1251-3 du Code du travail).

Ce texte autorise certes le recours au prêt de main d’œuvre à but non lucratif, mais interdit le prêt de main d’œuvre à but lucratif, qui ne s’exercerait pas dans le contexte règlementé.

Pourtant en pratique, il n’est pas inhabituel que des sociétés de services, notamment des SSII, contournent la loi en mettant des salariés à disposition d’entreprises utilisatrices dans des conditions qui relèvent du prêt illicite de main d’œuvre.

Le cas se pose ainsi lorsqu’un salarié, en particulier un cadre disposant de compétences techniques reconnues, est embauché par une société de services X, pour être « prêté » le temps d’une mission à une autre société de services Y, laquelle l’affectera à une entreprise utilisatrice avec laquelle elle a conclu un contrat.

Par principe en effet, une société de services affecte ses salariés à l’accomplissement d’une mission, dont la durée varie, auprès d’une entreprise utilisatrice qui la rémunère pour la prestation exécutée.

Dans une affaire que nous avons récemment plaidée, la Cour d’appel de Versailles a condamné l’employeur à payer des dommages intérêts à un salarié, placé dans une telle situation, pour prêt illicite de main d’œuvre.

L’article L 8241-1 du Code du travail dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite.

Cet article précise qu’une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.

Ce qui signifie, a contrario, que lorsque l’entreprise prêteuse facture d’autres frais que les salaires versés, les charges sociales et les frais remboursés, le prêt de main d’œuvre est illicite.

En l’espèce, le salarié avait été embauché par la société A. par contrat à durée indéterminée, et avait dés son engagement été prêté à la société C., qui était très intéressée par ses compétences, elle l’avait aussitôt envoyé en mission auprès d’une entreprise utilisatrice, une banque en l’occurrence.

Il semble au demeurant que les sociétés A. et C. avaient instauré un mode opératoire dans lequel elles se rendaient mutuellement service, s’échangeant au gré de leurs besoins, leurs salariés respectifs.

Or, à l’expiration de sa mission qui avait été plus courte que prévue, le contrat de travail de ce salarié, dont la période d’essai avait précautionneusement été renouvelée par son employeur, avait été rompu.

L’intéressé soutenait, devant le Conseil de Prud’hommes puis devant la Cour d’appel, que la convention liant les sociétés A. et C. avait pour objet exclusif la fourniture de main-d’œuvre moyennant rémunération sans transmission d’un savoir-faire ou mise en œuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse, l’action de la société C. se limitant exclusivement à le mettre à la disposition de l’entreprise utilisatrice, la banque S.

Cette argumentation a été approuvée successivement par les premiers Juges, puis par la Cour d’appel.

Les magistrats ont considéré que le salarié n’effectuait aucune prestation de travail pour le sous-traité, la société C.

En outre, dans le cadre du débat judiciaire, l’employeur s’était gardé de communiquer les détails, notamment financiers, de la relation qui le liait à la société C.

Il ne justifiait pas davantage qu’une quelconque prestation de services ait été effectuée par le salarié au bénéfice de cette société C.

En conséquence, le prêt illicite de main d’œuvre était établi.

Le salarié, qui a eu le détestable sentiment d’être traité comme un chien dans un jeu de quilles, a ainsi eu la satisfaction d’être indemnisé.

Il convient également de préciser que le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main d’œuvre est passible de sanctions pénales (article L 8243-1 du Code du travail).