Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

Contexte du litige

Certaines affaires relèvent de la saga judiciaire et font l’objet de rebondissements procéduraux qui ont pour conséquence, après moult revirements, d’apporter une solution à un litige qui paraissait d’une confondante simplicité plus d’une décennie après que le salarié ait introduit son action devant la juridiction prud’homale.

C’est l’illustration d’un temps judiciaire suspendu, au rythme ralenti, et l’ignorance que derrière chaque dossier aux délais interminables se tient un justiciable qui attend, souvent dans l’angoisse et l’incompréhension, une issue qu’il espère heureuse…

L’affaire concernait une salariée de la RATP, qui en raison de la nature de ses fonctions d’agent de contrôle, devait, conformément aux exigences légales (article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer) prêter serment afin d’être définitivement admise au sein de l’entreprise.

Lors de sa prestation de serment, qui devait avoir lieu le 28 septembre 2007 devant ce qui était alors le Tribunal de Grande Instance, elle avait indiqué que sa religion (chrétienne) lui interdisait de prêter serment, et avait proposé une formule qui puisse s’accommoder de ses croyances religieuses, ce qu’avait refusé le Président du Tribunal.

Elle avait en conséquence refusé de prêter serment.

L’employeur l’avait licenciée pour faute grave le 12 novembre 2007, prenant argument de son refus, de sorte qu’elle ne pouvait obtenir son assermentation et que ces faits fautifs ne permettaient pas son admission définitive dans le cadre permanent de la RATP.

Licenciement nul car discriminatoire

La salariée avait contesté son licenciement, mais avait été déboutée par la Cour d’appel de Paris.

Esquivant les questions de droit que posait l’affaire au regard de la jurisprudence européenne et des principes généraux du droit, cette juridiction s’étaient fondée sur les obligations du contrat de travail et les exigences légales applicables dans l’entreprise pour approuver le congédiement de l’intéressée pour faute grave en raison de son refus de prêter serment.

Saisie d’un pourvoi, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait censuré cette décision (nous avions alors évoqué cet arrêt).

S’appuyant sur l’article 9 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme, qui garantit le Droit à la liberté religieuse, ainsi que sur le principe de non-discrimination énoncé par l’article L 1132-1 du Code du travail, la Haute juridiction avait au contraire invalidé le licenciement de la salariée, jugeant que le serment des agents de surveillance pouvant être reçu selon les formes en usage dans leur religion, il s’ensuivait qu’elle n’avait commis aucune faute en proposant une formule et que le licenciement prononcé en raison de ses convictions religieuses était nul (Cass. Soc. 1er fév. 2017 n° 16-10459).

Il revenait à la Cour d’appel de Paris de statuer à nouveau, après que la cassation ait été prononcée.

Cette juridiction avait résisté et réaffirmé que le licenciement pour faute grave de la salariée était justifié, énonçant que le principe constitutionnel de laïcité proclame le respect de toutes les croyances, que la formule que devait prononcer la salariée était dénuée de toute connotation religieuse et de toute référence à une autorité supérieure, étant seulement destinée à traduire son engagement de respecter loyalement et solennellement les obligations mises à sa charge ; en conséquence, en licenciant la salariée, l’employeur n’avait fait que se conformer à la loi qui exigeait une assermentation de sa part pour pouvoir exercer ses fonctions.avocat indemnités prud'hommes

Finalement, licenciement non pas nul mais sans cause réelle et sérieuse

La salariée avait donc formé un nouveau pourvoi en cassation, espérant que la Cour régulatrice donne une solution définitive au litige.

Pour prendre sa décision, la Chambre sociale de la Cour de cassation a à nouveau convoqué l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais s’est affranchie cette fois-ci du principe de non-discrimination, dont la violation avait justifié la nullité du licenciement.

Elle juge que la salariée n’avait commis aucune faute en sollicitant, lors de l’audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule ’’je le jure’’ celle d’un engagement solennel, ce dont il résultait que le licenciement, prononcé pour faute au motif de son refus de prêter serment et de l’impossibilité consécutive d’obtenir son assermentation, s’il n’était pas nul comme n’ayant pas été prononcé par l’employeur en raison des convictions religieuses de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 7 juill. 2021 n° 20-16206).

Dans son communiqué de presse de l’arrêt, le service de documentation précise, pour expliquer cette différence, que la Cour de cassation retient que l’employeur n’avait pas commis de discrimination car il n’avait pas décidé ce licenciement en raison des croyances religieuses de la salariée.

On a un peu de mal à comprendre le changement de fondement mais espérons que l’affaire en reste là… (ce sera à la Cour d’appel de Versailles de le dire).

Franc Muller – Avocat licenciement, ParisQue risque-t-on à ne pas respecter une clause de non-concurrence ?
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