Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

L’employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité des salariés

Nous avons maintes fois évoqué l’importance que revêt l’obligation de sécurité en droit du travail et les exigences qu’elle impose à l’employeur, qui est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L 4121-1 du Code du travail).

Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, ainsi que des actions d’information et de formation des salariés.

Alors que l’obligation de sécurité était considérée jusqu’à une date récente comme une obligation de résultat dans toutes ses composantes, de sorte qu’il appartenait à l’employeur en cas de manquement de démontrer qu’il avait pris de manière effective toutes les mesures nécessaires et adéquates pour se conformer à cette obligation, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 novembre 2015, procédé à un revirement en jugeant que « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail » (Arrêt Air France, Cass. Soc. 25 novembre 2015 n° 14-24444).

L’employeur peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention des risques professionnels.

L’incidence de cette nouvelle jurisprudence n’est pas négligeable à l’égard des salariés.

L’existence même d’une agression sur le lieu de travail caractérise un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité

Afin de l’illustrer, nous avons choisi deux arrêts relatifs à des violences subies par des salariés sur leur lieu de travail, avant et après le revirement de la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Dans la première affaire, une salariée avait été insultée et bousculée par son supérieur hiérarchique direct, et à la suite de cette agression avait été en arrêt de travail déclaré comme accident du travail.

21 mois après les faits, elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du manquement à l’obligation de sécurité qu’elle imputait à son employeur, qui n’avait pas fait en sorte que sa protection soit assurée.

La Cour d’appel l’avait déboutée, considérant que sa prise d’acte tardive produisait les effets d’une démission, et retenant que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ne revêtait pas, compte tenu de l’existence d’un affrontement entre deux salariés titulaires de postes de direction, un caractère de gravité de nature à justifier la prise d’acte.

La Cour de cassation avait alors censuré cette décision, énonçant à cette occasion que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements » (Cass. Soc. 23 janv. 2013 n° 11-18855).

Le fait même qu’un salarié subisse des violences sur son lieu de travail constituait alors un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, obligation de résultat, quand bien même il aurait pris les mesures pour faire cesser ces agissements.

La haute juridiction assurait de la sorte un haut degré de protection des salariés dès lors qu’ils étaient victimes d’une agression physique ou morale sur leur lieu de travail.

La sévérité de cette jurisprudence à l’égard des employeurs avait été critiquée par les organisations patronales.

Comme un écho à leur position, la Haute juridiction, à la suite de l’arrêt Air France du 23 novembre 2015, a effectué un rétropédalage.

Revirement de la Cour de cassation, qui met à la charge de l’employeur des actions de prévention des risques professionnels

Dans la seconde affaire en effet, un salarié avait eu une vive altercation sur son lieu de travail avec un collègue, puis avait été placé en arrêt de travail dont le caractère professionnel avait été reconnu.

Il avait été licencié ensuite pour inaptitude après que le médecin du travail ait rendu un avis d’inaptitude définitif.

Estimant que son licenciement était entaché de nullité en raison notamment du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

Il s’appuyait sur la jurisprudence antérieure pour caractériser le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, obligation de résultat, dont l’inaptitude était la conséquence.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement, et après avoir déclaré « qu’il résulte des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que les actions que l’employeur doit mettre en œuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l’évaluation de ceux qui ne peuvent être évités », approuve la Cour d’appel d’avoir jugé « que les faits invoqués par le salarié avaient pour seule cause son propre comportement caractérisé par une violence commise à l’encontre d’un collègue et retenu que l’employeur ne pouvait anticiper un tel risque et qu’il était personnellement intervenu pour faire cesser l’altercation, en avait exactement déduit l’absence de manquement à son obligation de sécurité » (Cass. Soc. 1er février 2017 n° 15-24166).

Finie en l’occurrence l’obligation de sécurité, obligation de résultat ; le recul est patent.

Il n’est même plus ici question de la nécessité pour l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures préventives, il lui incombe « seulement » de mettre en œuvre les actions concernant la prévention des risques professionnels et l’évaluation de ceux qui ne peuvent être évités.

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