Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

Un montant légèrement majoré

Peut-être pas insensible au sentiment largement partagé que sa réforme du droit du travail donnait très majoritairement satisfaction aux employeurs et que les salariés en étaient les grands oubliés, le pouvoir exécutif a pris la décision, à valeur emblématique, de modifier le montant de l’indemnité de licenciement et d’en faire bénéficier un plus grand nombre de salariés.

C’est ainsi que l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit que l’indemnité de licenciement sera accordée aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ayant 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise, contre un an auparavant (article L 1234-9 du Code du travail).

Rappelons que cette indemnité n’est pas due aux salariés licenciés pour faute grave ou lourde.

Indemnite de licenciement

Indemnité de licenciement

Le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement, en majore le taux et détermine ses modalités.

L’indemnité légale de licenciement ne pourra dorénavant être inférieure aux montants suivants (article R 1234-2 du Code du travail) :

Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté (contre 2/10ème précédemment) pour les années jusqu’à dix ans ;

Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.

La revalorisation ne vaut en réalité que pour les 10 premières années d’ancienneté, puisque dans sa formule antérieure, le montant de l’indemnité au-delà de 10 ans était d’2/10ème de mois auxquels s’ajoutaient 2/15ème de mois pour les années au-delà, cette somme étant égale à 1/3 de mois

Le texte précise qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Salaire de référence

Le salaire de référence à retenir pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

Ces dispositions s’appliquent aux licenciements prononcés postérieurement à la publication du décret, c’est à dire après le 26 septembre 2017.

L’indemnité de licenciement est habituellement payée au salarié à l’expiration de son contrat de travail, c’est à dire au terme du préavis, exécuté ou non.

Il convient également de préciser que l’indemnité légale de licenciement constitue un plancher, de nombreuses conventions collectives prévoient un montant supérieur à celui fixé par la loi, et de ce fait, prévalent (c’est le cas notamment des conventions collectives des bureaux d’études techniques (dite SYNTEC), de la métallurgie, de la chimie, de la publicité…).

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