Nos derniers articles

11 07, 2014

La consommation d’alcool est-elle autorisée sur le lieu de travail ?

L’employeur peut-il édicter une interdiction générale et absolue de boire dans l’entreprise, et par voie de conséquence, limiter les traditionnels pots qui en jalonnent la vie et les évènements, aux jus de fruits et autres « soft drinks » ? Que l’on se rassure, il n’en est rien. Jusqu’à présent, le Code du travail se contentait d’une phrase laconique énonçant de manière limitative les breuvages autorisées, et disposait ainsi qu’ « aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail » (article R 4228-20).

1 07, 2014

L’entretien professionnel et la formation du salarié

Le thème de la formation professionnelle ressurgit à intervalle régulier tel un serpent de mer, enjeu des politiques de l’emploi successives. Nos gouvernants actuels en ont fait un des fers de lance de la compétitivité des entreprises partant du principe que des salariés bien formés sont plus productifs et plus impliqués dans leur travail. Après la loi du 24 novembre 2009, relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, place désormais à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle à l’emploi et à la démocratie sociale, créant notamment un compte personnel de formation, qui suivra le salarié tout au long de sa vie professionnelle. Nous concentrerons nos observations sur un point particulier de cette vaste loi, qui nous paraît révéler un intérêt majeur.

27 06, 2014

Modification du contrat par l’employeur : nouvelle règle critiquable

Jusqu’à ce jour, il était acquis que l’employeur ne pouvait modifier comme bon lui semblait la rémunération d’un salarié, cet élément constituant un « socle » du contrat de travail. La modification de la rémunération supposait donc, pour être valable, l’accord des deux parties, de sorte par exemple, qu’un employeur ne pouvait modifier à son gré le taux de commissionnement d’un salarié, lorsque celui-ci était prévu par le contrat de travail.

19 06, 2014

La rémunération variable doit être prise en compte dans l’assiette des congés payés

Lorsqu’un salarié bénéficie d’une rémunération composée d’une partie fixe, à laquelle s’ajoute une partie variable dépendant d’objectifs à atteindre, le paiement des congés payés auxquels il a droit est-il assis uniquement sur sa rémunération fixe, ou comprend-il également sa rémunération variable ? La question est d’importance car la rémunération variable d’un salarié peut parfois constituer 50 %, voire plus, de sa rémunération globale, de sorte que l’incidence financière n’est pas négligeable. L’article L 3141-22 du Code du travail, qui constitue la référence à ce sujet, distingue deux modes de calcul applicables aux congés payés: le premier consiste à déterminer le dixième du salaire perçu pendant la période de référence (méthode du salaire moyen), l’autre à déterminer le salarie qui aurait été perçu si le salarié avait travaillé au lieu de prendre ses congés (méthode du maintien de salaire), étant précisé qu’il convient de retenir la méthode la plus favorable au salarié.

11 06, 2014

L’obligation de sécurité est une obligation de résultat : conséquences

L’entreprise ne doit pas être source de danger pour les salariés qui y travaillent et y consacrent une part importante de leur temps, en constituant un milieu dangereux ou pathogène. C’est la raison pour laquelle le législateur a mis à la charge de l’employeur une obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat, en vertu de laquelle il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. La consécration de l’obligation de sécurité comme obligation de résultat a pour corollaire qu’il incombe à l’employeur, qui veut s’exonérer de sa responsabilité, de démontrer qu’il a pris effectivement toutes les mesures nécessaires et adéquates pour faire en sorte qu’un accident ne se produise pas dans l’entreprise.

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