Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Le régime fiscal et social des indemnités en droit social est un sujet qui recouvre des situations diverses.

Qu’elles soient versées lors du départ de l’entreprise (indemnité de licenciement, indemnités de rupture conventionnelle…), ou postérieurement (indemnités transactionnelles, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…), le régime des ces indemnités diffère selon leur nature.

1- Indemnité de licenciement

L’indemnité de licenciement est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du plus élevé des trois montants suivants (article 80 duodecies du Code général des impôts) :

  • Le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,
  • Deux ans de salaire bruts perçus par le salarié au cours de l’année civile précédant celle de la rupture de son contrat de travail,
  • La moitié du montant total des indemnités perçues (hors primes et indemnités, qui compte tenu de leur nature, telles que les indemnités compensatrice de préavis ou de congés payés, sont imposables pour leur montant total).

Toutefois, la fraction de l’indemnité exonérée en application des deux dernières limites ne peut excéder un plafond égal à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 246 816 € à compter du 1er janvier 2020, contre 243 144 € en 2019).

De sorte que la fraction excédant ce plafond est soumise à l’impôt sur le revenu.

L’indemnité de licenciement est également exonérée de cotisations sociales, sans que le montant exclu puisse excéder deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (article L 242-1 du Code de la sécurité sociale).

2- Indemnité de rupture conventionnelle

L’indemnité versée à un salarié à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, est exonérée d’impôt sur le revenu, dans la limite la plus élevée des deux montants suivants (article 80 duodecies-1 6° du Code général des impôts) :

  • Le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,
  • Deux ans de salaire bruts perçus par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur.

L’exonération est acquise dans la limite d’un plafond égal à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités (246 816 € à compter du 1er janvier 2020, contre 243 144 € en 2019).

La fraction excédentaire est soumise à l’impôt sur le revenu.

L’indemnité est en outre soumise à un forfait social, à la charge de l’employeur, au taux de 20 % (article L 137-15 du Code de la sécurité sociale).

Elle est également assujettie (1°) à la CCG et à la CRDS, pour la fraction supérieure au montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, (2°) ainsi qu’aux cotisations de sécurité sociale, lorsqu’elle excède deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 82 272 € à compter du 1er janvier 2020, contre 81 048 € en 2019) (article L 242-1 du Code de la sécurité sociale).

Il convient de noter que le taux de CSG applicable aux indemnités de rupture est passé le 1er janvier 2018 à 9,2 %.

3- Indemnité transactionnelle

calcul de l'Indemnite de licenciement

Indemnité de licenciement

L’indemnité transactionnelle est celle perçue par un salarié après qu’il ait conclu une transaction avec son employeur.

Cela implique donc que le salarié ait contesté le bienfondé de son licenciement et qu’un accord soit ultérieurement intervenu entre les parties mettant un terme amiable au litige qui les opposait.

Sur le plan fiscal, l’indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du plus élevé des montants suivants (article 80 duodecies du Code général des impôts) :

  • Deux ans de salaire bruts perçus par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale (246 816 € à compter du 1er janvier 2020, contre 243 144 € en 2019).

Sur le plan des contributions sociales, cette indemnité est soumise à la CSG et à la CRDS.

En outre, elle est également soumise aux cotisations de sécurité sociale, lorsqu’elle excède deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 82 272 € à compter du 1er janvier 2019, contre 81 048 € en 2019) (article L 242-1 du Code de la sécurité sociale).

* Il convient de relever que selon interprétation de l’ACOSS (qui regroupe les caisses du réseau des URSSAF), « les indemnités transactionnelles doivent être considérées comme une majoration de l’indemnité de rupture versée préalablement à la transaction (licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle, etc.). Dès lors, leur montant doit être cumulé avec l’indemnité de licenciement, de mise à la retraite, etc. et être soumis au régime social et fiscal de l’indemnité en cause » (Lettre circulaire n° 2013-19 du 28 mars 2013).

De surcroit, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 avait procédé à une modification intéressant les salariés quittant l’entreprise avec des indemnités dont le montant est supérieur à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 411 360 € à compter du 1er janvier 2019, contre 405 240 € en 2019).

C’est un retour au mécanisme antérieur à 2016, qui aura donc constitué une courte parenthèse, qui est applicable aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail (licenciement) notifiée à partir du 1er janvier 2017, ou d’une rupture conventionnelle dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date.

Ces indemnités sont soumises au prélèvement de CSG et de CRDS ainsi qu’à l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale dés le premier euro lorsque l’indemnité excède 10 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (articles L 136-2 et L 242-1 et du Code de la sécurité sociale).

A l’égard des mandataires sociaux, lorsque les indemnités de rupture dont ils bénéficient en cas de révocation dépassent 5 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 205 680 €), elles sont intégralement soumises à la CSG CRDS et aux cotisations de sécurité sociale dés le 1er euro.

En cas de cumul des fonctions de mandataire social et de salarié, il est fait masse de l’intégralité des indemnités perçues, de sorte que l’assujettissement s’applique aux sommes excédant 5 plafonds annuels de la sécurité sociale.

4- Indemnités versées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier

Ces indemnités sont intégralement exonérées d’impôt sur le revenu (article 80 duodecies du Code général des impôts), qu’il s’agisse :

  • des indemnités allouées au salarié par le Juge en cas de procédure irrégulière (article L 1235-2 du Code du travail),
  • des indemnités allouées au salarié par le Juge en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dont le montant ne saurait être inférieur à 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail,
  • des indemnités allouées au salarié en cas de licenciement pour motif économique dont la procédure est nulle, ainsi que des dommages intérêts accordés au salarié en cas de non-respect de la priorité de réembauchage par l’employeur…

Cela étant, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que lorsque la décision rendue ne s’était pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, de sorte que ces sommes sont brutes (Cass. soc. 3 juillet 2019 n° 18-12149).

5- Indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi

Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont exonérées d’impôt sur le revenu pour leur montant total.

6- Autres indemnités

Sont intégralement imposables et soumises aux contributions sociales :

  • l’indemnité compensatrice de préavis,
  • l’indemnité compensatrice de congés payés,
  • l’indemnité de non-concurrence,
  • l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée,
  • l’indemnité de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée.

Ajoutons en conclusion, que les salariés dont le contrat de travail a pris fin le 30 juin 2014 sont susceptibles de subir un différé d’indemnisation avant de pouvoir bénéficier du paiement de l’allocation chômage.

La durée de cette période, dite « de carence », est de 150 jours, dés lors qu’un salarié a perçu une indemnité supra légale d’un montant supérieur à 16 200 €.

Toutefois, les salariés ayant perdu leur emploi à la suite d’un licenciement économique continuent de se voir appliquer les règles antérieures (différé d’indemnisation de 75 jours maximum).

* Pour en savoir plus, et connaitre la position de l’administration fiscale, vous pouvez consulter cet article, très documenté, ainsi que ce tableau, publiés dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFiP-Impôts).

Ainsi que la position de l’URSSAF (cotisations sociales) : ici

Co-emploi et licenciement
Franc Muller – Avocat licenciement, ParisL'obligation de loyauté