Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

Un mail peut-il valablement constituer un moyen de preuve dans le cadre d’un litige prud’homal ?

Les courriers électroniques étant très fréquemment utilisés en la matière, on portera une attention particulière à la réponse qu’y a une nouvelle fois apportée la Cour de cassation.

Il convient tout d’abord de préciser que le Code civil, qui régit le droit commun, prévoit que la preuve d’un écrit électronique obéit à des conditions précises.

La validité d’un écrit électronique implique en effet la nécessité d’identifier la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (article 1316-1 du Code civil).

Quant à la signature électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache (article 1316-4 du Code civil).

Mais ces exigences formelles s’appliquent-elles à un courrier électronique, visant à établir un fait ?

La réponse est négative, car en matière prud’homale, la preuve est libre et les Juges apprécient souverainement les moyens de preuve qui leur sont soumis.

Validité d’un mail comme mode de preuve en matière prud’homaleC’est au demeurant en application de ce principe de liberté de la preuve, qu’il a été admis que des SMS étaient parfaitement recevables à faire preuve.

Plus récemment, des messages vocaux laissés sur un répondeur ont également été jugés recevables.

Les faits de l’affaire

Une salariée avait été licenciée pour faute grave, en raison de sa prétendue absence injustifiée à la suite d’un arrêt maladie.

L’intéressée soutenait, pour expliquer son absence, qu’à l’issue de l’arrêt de travail, son employeur lui avait demandé de ne plus revenir travailler.

Elle produisait un mail, qu’elle imputait à ce dernier, dans lequel il lui intimait de manière particulièrement crue et outrageante de ne plus se présenter sur son lieu de travail.

Qu’on en juge à la lecture de cet extrait (cit) :

Salut grosse vache…. J’attends toujours ta lettre de démission car après mon comportement tu dois bien comprendre que je ne veux plus voir ta gueule et qu’il est hors de question que je débourse un centime pour ton licenciement ! ! ! ! ! Et pas la peine que tu me casses les couilles avec tes conneries de prud’homme parce que moi j’ai un avocat et je t’enfoncerai encore plus que je l’ai déjà fais et crois moi c’est possible….

… Alors ? ? ? toujours pas les boules d’avoir quitté sofinco et ton petit cdi tranquille !

je tiens quand même à te remercier grâce à toi j’ai pu monter ma boîte à moindre frais et qui aurait cru que tu serais assez naïve pour me suivre après que je t’ai recrutée pour Epargne sans frontière alors que je savais depuis des mois qu’on allait déposé lé bilan ! ! »

Les juges du fond avaient retenu que l’employeur était bien l’auteur et l’expéditeur de ce courriel, dont ils avaient relevé que la teneur apparaissait conforme à sa personnalité.

L’existence d’un courrier électronique peut être établie par tous moyens de preuve

Devant la Cour de cassation, ce sympathique employeur invoquait les dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil, relatives à l’écrit électronique et à la signature électronique, dont nous avons précédemment vu le détail, afin de dénier toute valeur probatoire au mail litigieux.

Mais l’argument de l’employeur est écarté par la Cour de cassation, qui confirme que l’existence d’un courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond (Cass. soc. 25 sept. 2013 n° 11-25884).

En conséquence, le licenciement de la salariée était effectivement injustifié.

En clair, les hauts magistrats précisent qu’il appartient aux Juges du fond (Conseil de Prud’hommes et Cours d’appel) d’apprécier la validité d’un courrier électronique produit par les parties.

C’est d’ailleurs en application de cette règle que dans une précédente affaire, une solution inverse avait été retenue.

Les juges avaient alors rejeté des mails des débats, au motif que leur authenticité n’était pas avérée, et en conséquence, qu’ils n’étaient pas probants (Cass. soc 22 mars 2011 n° 09-43307).

Il y a donc lieu de retenir que des mails peuvent parfaitement être utilisés en justice, sous réserve que leur authenticité soit établie en cas de contestation.

Prenez conseil auprès d’un avocat droit du travail.

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