Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Rémunération variable et avantages auxquels le salarié aurait eu droit sont dus en cas de dispense d’exécution du préavis

Le salarié qui a été licencié, ou qui est démissionnaire, ne doit pas se voir priver par l’employeur de la rémunération variable et de l’attribution d’avantages auxquelles il avait légitimement droit pendant la durée de son préavis, exécuté ou non, c’est ce que rappelle opportunément la Cour de cassation.

Cette piqure de rappel est la bienvenue tant la situation est couramment observée, l’employeur s’opposant au paiement de tout complément de salaire postérieurement à la notification de son licenciement au salarié, ou après que celui-ci l’ait informé de sa démission.

L’explication la plus probable, qui ne vaut pas justification, doit sans doute être à rechercher dans la disgrâce dont le salarié est devenu l’objet après qu’il ait été licencié ou qu’il ait démissionné, et consécutivement, de la volonté de l’employeur, agissant de mauvaise foi, de ne lui régler que le strict minimum.

Il importe pourtant de préciser que le Code du travail est parfaitement clair et dispose que « l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise » (article L 1234-5 du Code du travail).

A ce titre, le salarié dont l’employeur met contractuellement à disposition un véhicule à usage professionnel et personnel doit continuer à en bénéficier jusqu’au terme de son préavis, exécuté ou non, ainsi que l’énonce avec constance la jurisprudence :

« Le salarié dispensé de l’exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d’un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l’avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d’un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel » (Cass. Soc. 11 juill. 2012 n° 11-15649).

Nombreuses sont en outre les décisions qui s’appuient sur ce fondement juridique pour condamner l’employeur au paiement de primes sur objectifs dues en cours de préavis, lorsque le salarié avait atteint les objectifs qui lui avaient été assignés.

L’employeur ne peut opposer au salarié son absence de présence, le contrat subsistant jusqu’au terme du préavis non exécuté

Ainsi, un salarié qui occupait un poste de directeur commercial, avait été licencié par lettre du 28 mars 2011.

Outre la contestation de son licenciement, il avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de sa prime sur objectifs 2011, étant précisé que son préavis était d’une durée de 6 mois.

La Cour d’appel avait rejeté cette prétention, retenant « qu’au sein de la société qui l’employait, les objectifs annuels étaient fixés dans le courant du mois d’avril de chaque année, soit postérieurement au licenciement intervenu le 28 mars 2011, de sorte que l’intéressé dont au demeurant l’engagement professionnel ne répondait plus aux attentes de l’employeur n’est pas fondé à réclamer un rappel de prime sur objectifs au titre de l’année 2011. »

L’argument est balayé par la Cour de cassation, qui considère au contraire que

« le contrat de travail subsiste jusqu’à la date d’expiration du préavis et qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le salarié a été licencié le 28 mars 2011 avec un préavis de six mois qu’il était dispensé d’exécuter, de sorte qu’étant présent dans les effectifs du personnel au mois d’avril 2011, il avait droit au paiement de la prime sur objectifs, élément de sa rémunération » (Cass. Soc. 17 mai 2017 n° 15-20094).

La Haute juridiction refuse en outre que le salarié soit spolié d’une rémunération à laquelle il pouvait prétendre en ayant travaillé avec succès pendant la période de référence, mais alors qu’il n’est plus présent dans l’entreprise au moment de son paiement, ainsi qu’elle l’exprime régulièrement :

« L’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis ; que si l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement » (Cass. Soc. 2 mars 2016 n° 14-13734)

Mais l’arrêt du 17 mai 2017 est intéressant à double titre.

La dispense d’activité du salarié ne peut avoir pour effet de l’exclure du bénéfice d’actions auxquelles il aurait eu droit

Le salarié poursuivait également la condamnation de son employeur au paiement de dommages intérêts en réparation de la perte d’attributions d’actions gratuites de performances de janvier 2010 au 28 juin 2011.

La Cour d’appel lui objectait que l’attribution définitive des actions litigieuses qui n’intervenait qu’au terme d’un processus complexe d’appréciation de la valorisation de l’activité et de la performance du salarié était subordonnée à sa présence dans l’entreprise et que celui-ci, licencié le 28 mars 2011 et dispensé d’exécuter son préavis, ne pouvait pas remplir la condition précitée.

Nouvelle censure de la Cour de cassation, qui juge que « le contrat de travail subsiste jusqu’à la date d’expiration du préavis et qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le salarié a été licencié le 28 mars 2011 avec un préavis de six mois qu’il était dispensé d’exécuter, de sorte que sa seule absence d’activité ne pouvait l’exclure du bénéfice de l’attribution d’actions et que le fondement de sa demande devait être examinée. »

Cette décision rappelle utilement que la relation contractuelle se poursuit pendant le préavis, exécuté ou non, et que le contrat de travail et les obligations qu’il comporte ne s’achèvent qu’à la date de son expiration.

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