Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

La clause de discrétion, avatar de la clause de non-concurrence ?

La discrétion ne paie pas !

Tel est l’enseignement que l’on pourrait retenir d’un arrêt de la Cour de cassation statuant sur le point de savoir si une obligation de discrétion, insérée dans le contrat de travail d’un salarié, lui donnait droit au paiement d’une contrepartie financière (Cass. soc 15 oct. 2014 n° 13-11524).

Le contrat de travail écrit, de cadres notamment, prévoit parfois une obligation de discrétion liée à la nature des fonctions qu’ils occupent.

Le respect de cette obligation, postérieurement à la rupture du contrat de travail, peut-il être assimilé à celui d’une clause de non-concurrence, de sorte qu’en absence de contrepartie financière une telle clause serait nulle, telle était la question soumise aux magistrats.

En l’espèce, le directeur du marketing de la division explosifs industriels d’une entreprise, dont le contrat comprenait une obligation de discrétion, avait été licencié pour motif économique.

Ce salarié soutenait que l’obligation de discrétion qui lui était imposée par son contrat de travail l’empêchait en réalité, à l’instar d’une clause de non concurrence, de retrouver un emploi dès lors d’une part, qu’il avait toujours travaillé dans le même domaine d’activité, sur lequel il y a très peu d’intervenants et d’autre part, que cette atteinte était d’autant plus importante que ladite obligation n’était limitée ni dans le temps, ni dans l’espace.

L’absence de divulgation d’informations, prévues par l’obligation de discrétion, ne donne pas droit à contrepartie financière

L’argumentation n’était pas dénuée de pertinence, l’obligation de discrétion qui lui était faite semblant restreindre ses possibilités d’emploi dans un domaine d’activité, celui des explosifs industriels, où les postes, et plus encore celui de directeur du marketing, n’étaient probablement pas légion.

On se souvient en outre que la Cour de cassation avait jugé que la clause de « respect de la clientèle », qui fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d’entrer en relation, directement ou indirectement, selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence (Cass. soc 19 mai 2009 n° 07-40222).

Pour autant, les Hauts magistrats ne l’ont pas suivi dans cette voie, considérant « la clause litigieuse ne portait pas atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle, mais se bornait à imposer la confidentialité des informations détenues par lui », de sorte que cette clause n’ouvrait pas droit à contrepartie financière.

En effet, la clause de non-concurrence et la clause de discrétion comportent une différence de taille.

Tandis que la première empêche le salarié d’entrer au service d’une entreprise concurrente et/ou de démarcher la clientèle avec laquelle il était en relation, la seconde lui interdit uniquement de divulguer les informations dont il a eu connaissance dans le cadre de l’exécution de sa relation contractuelle.

Avocat droit des salariésPas de déclaration à la CNIL = pas de sanction
Prêt de main d'oeuvre illicite et sociétés de services