Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

La clause de non-concurrence est stipulée dans l’intérêt des deux parties

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est rompu, la question de l’existence d’une clause de non-concurrence, puis de sa validité, vient rapidement à se poser.

Cette clause constitue pour le salarié une entrave à sa liberté du travail, puisqu’elle réduit ses possibilités de retrouver un emploi dans une entreprise concurrente, de sorte qu’il ne peut valoriser utilement l’expérience professionnelle qu’il avait acquise, auprès d’un employeur qui serait intéressé au premier chef.

Elle s’applique aussi bien en cas de démission que de licenciement, y compris pour faute grave.

L’insertion d’une telle clause dans le contrat de travail ne doit donc pas être prise à la légère, car lorsque ses conditions de validité sont réunies, elle a véritablement valeur contraignante, au risque pour le salarié qui en minore la portée de se voir condamné à payer à l’employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence (Cass. soc. 20 nov. 2013 n° 12-20074).

Il convient donc de faire preuve d’une extrême vigilance et de se livrer à un examen minutieux, avant de pouvoir s’en estimer délié.

La jurisprudence considère avec constance que la clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, qui ne soit pas dérisoire (Cass. soc 18 sept. 2002 n° 99-46136).

Rappelons, au demeurant, que la clause de non-concurrence est stipulée dans l’intérêt des deux parties, employeur et salarié.

Elle ne saurait dés lors conférer davantage de droit à l’employeur qu’au salarié.

L’employeur, qui en est la plupart du temps le rédacteur, ne peut ainsi impunément user de cet avantage pour se réserver une position dominante au détriment du salarié.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.

Il avait déjà été jugé que le salarié ne pouvant être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture , de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite, de sorte qu’en l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement (Cass. soc. 13 juill. 2010 n° 09-41626).

En d’autres termes, une clause de non-concurrence ne peut valablement prévoir qu’après la rupture du contrat de travail, l’employeur puisse y renoncer à tout moment à sa seule convenance.

Cette solution est réaffirmée par les Hauts magistrats et produit désormais de nouvelles conséquences.

L’employeur n’est pas fondé à renoncer à tout moment au bénéfice de la clause

En l’espèce, le contrat de travail d’un salarié occupant un poste de responsable des ventes contenait une stipulation autorisant l’employeur à s’en délier à tout moment postérieurement à la rupture du contrat.

Jusqu’à présent, la jurisprudence considérait, ainsi que nous venons de le voir, qu’une telle clause devait être réputée non écrite, de sorte que la validité des autres termes de la clause de non-concurrence n’était pas affectée.

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient donc de franchir un pas supplémentaire, en jugeant que la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations qu’elle faisait peser sur le salarié, le laissait dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, et qu’elle devait être annulée en son ensemble (Cass. soc. 2 déc. 2015 n° 14-19029).

La clause litigieuse est annulée dans son intégralité, et plus seulement réputée non écrite.

Cette position est heureuse, et mérite entière approbation.

Ajoutons en conclusion que la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, celui-ci est ainsi fondé à obtenir réparation s’il souhaite agir contre son ancien employeur (Cass. soc. 7 juill. 2015 n° 14-11580).

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