Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Le paiement des heures supplémentaires peut-il être compensé par un usage excessif par le salarié du téléphone professionnel ?

Un employeur ne peut compenser le paiement des heures supplémentaires exécutées par une salariée, avec la somme qu’il prétend lui être due au titre des communications téléphoniques passées à partir du téléphone de l’entreprise, qu’il impute, sans justificatif, à cette salariée.

Si la solution ne surprend pas, on est davantage stupéfait par la conception très particulière que l’employeur se fait des relations sociales et de l’acharnement dont il aura fait preuve, allant jusqu’à saisir la Cour de cassation, dans l’espoir qu’elle censure la décision des juges du fond qui l’avaient condamné.

Les faits de l’espèce étaient simples, la salariée, qui exerçait un emploi de coiffeuse, avait demandé à son employeur le paiement des heures supplémentaires qu’elle avait accomplies au cours des trois dernières années.licenciement pour insuffisance professionnelle

L’employeur, qui contestait l’existence du nombre d’heures qu’elle invoquait, reconnaissait néanmoins qu’il restait lui en devoir 56h30.

Il n’entendait cependant pas payer ces heures, arguant qu’une compensation de la somme due avec le coût des communications téléphoniques émises par la salariée à partir du téléphone de l’entreprise, s’imposait, sans apporter la moindre justification de ses dires.

Demande de rupture du contrat de travail à l’initiative de la salariée

C’est dans ces circonstances que la salariée, considérant le grave manquement que commettait son employeur, avait saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

S’opposant à cette demande, l’employeur, droit dans ses bottes, poussait l’audace jusqu’à réclamer, outre le remboursement des communications téléphoniques, celui du temps que la salariée aurait passé au téléphone.

La juridiction prud’homale rejeta l’argument, et retenant que la compensation à laquelle il imaginait pouvoir procéder, constituait une sanction pécuniaire illicite, et que ce manquement de l’employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Elle prononça en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail.

L’article L 1331-2 du Code du travail dispose en effet que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites, de sorte qu’en agissant comme il l’avait fait, l’employeur avait méconnu cette disposition.

Le comportement illicite de l’employeur est sanctionné

La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve l’analyse de la Cour d’appel (Cass. Soc. 31 janv. 2018 n° 16-14619).

Elle retient que l’employeur avait refusé de payer des heures de travail effectuées par la salariée au motif qu’elle aurait abusivement utilisé le téléphone de l’entreprise sans en apporter le moindre justificatif, et que cette compensation imposée constituait une sanction illégale.

Pour rester sur ce sujet, il convient de relater que dans une précédente affaire, un employeur avait cru pouvoir prélever d’autorité le coût de dépassement des communications téléphoniques qu’un salarié avait émis à partir du téléphone professionnel mis à disposition (pour une somme de 1 122 €).

Le salarié l’avait contesté et demandait au Juge prud’homal la restitution de cette somme.

La Cour de cassation lui donne raison en jugeant que la retenue d’une somme au seul motif du dépassement du forfait téléphonique attaché au téléphone professionnel du salarié constitue une sanction pécuniaire illicite (Cass. Soc. 15 mai 2014 n° 12-30148).

rémunération variablePrime sur objectifs, quid lorsque l'employeur ne fixe pas d'objectifs ?
avocat rupture conventionnelleRupture conventionnelle : date limite du délai de rétractation