Franc Muller, Avocat droit du travail, Paris

 

« Seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants ceux qui participent à la direction de l’entreprise »

Cette affirmation, qui paraît résonner avec la force de l’évidence, n’allait pourtant pas de soi, au point qu’il aura fallu que la Cour de cassation l’énonce à nouveau haut et fort dans une récente décision à valeur de principe (Cass. soc 2 juillet 2014 n° 12-19759).

Rappelons que la catégorie des cadres dirigeants a été introduite tardivement dans le Code du travail, par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Cette loi les identifie comme « des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps (1), qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome (2) et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (3) (article L 3111-2 du Code du travail).

Ces trois critères sont cumulatifs, de sorte que pour relever de cette catégorie, un salarié doit impérativement les réunir.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser à cet égard que « si les trois critères fixés par l’article L 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux » (Cass. soc. 22 juin 2016 n° 14-29246).

On se souvient que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui était un texte hautement emblématique en droit du travail, avait notamment fixé à 35 heures la durée légale du travail hebdomadaire.

Avocat cadre dirigeant

Cadre dirigeant

Depuis lors, les débats opposant défenseurs et détracteurs des « 35 heures » ont été extrêmement vifs et reviennent d’ailleurs à intervalle régulier.

Mais il importe de retenir que le législateur avait inscrit la catégorie des cadres dirigeants dans le code du travail, essentiellement à dessein d’opérer une distinction avec les autres cadres.

En effet, les cadres dirigeants présentent cette spécificité qu’ils ne bénéficient pas des règles relatives à la durée du temps de travail et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’à celles touchant aux repos et aux jours fériés (article L 3111-2 du Code du travail), sauf s’il existe des stipulations plus favorables prévues dans leur contrat de travail ou dans un accord collectif.

Cela a notamment pour conséquence, par exemple, qu’un régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés prévu par un accord collectif ne saurait être applicable aux cadres dirigeants (Cass. soc 27 juin 2012 n° 10-28649).

De même qu’ils ne peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc 26 nov. 2013 n° 12-21758).

Un employeur malicieux peut rapidement entrevoir tous les avantages qu’il a à attribuer à un salarié un titre aussi flatteur, lorsqu’il n’en possède pas réellement la qualité, au sens juridique du terme.

L’être humain aime souvent à se satisfaire d’un statut qui le valorise…

La recherche par les Juges des fonctions réellement exercées par le salarié

On constate ainsi que de nombreux cadres, d’un niveau certes élevé de hiérarchie dans l’entreprise mais qui ne participent pas réellement à sa direction, sont auréolés de ce glorieux sésame qui leur procure, tout compte fait, plus d’inconvénients que d’avantages.

Les magistrats saisis de litiges relatifs à la qualité de cadres dirigeants ont donc à charge de s’attacher aux fonctions réellement exercées par l’intéressé, plutôt qu’au statut qui leur est conféré, afin de vérifier s’ils relèvent effectivement de cette catégorie (Cass. soc 11 juin 2014 n° 12-29906).

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’un responsable commercial marketing, « qui ne pouvait indiquer aucun prix et conditions particulières d’offres, sans concertation avec la responsable technico-commerciale, ce dont il résulte qu’il n’était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome » n’avait pas la qualité de cadre dirigeant (Cass. soc 31 oct. 2012 n° 11-18682).

De même, la Cour de cassation a énoncé qu’un salarié, qui n’avait aucune autonomie pour organiser librement ses journées de travail, n’avait pas le statut de cadre dirigeant, condamnant l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures complémentaires et congés payés afférents (Cass. soc. 16 sept. 2015 n° 14-13830).

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