Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

La profession de juger est exigeante et nécessite de la part des magistrats qu’ils fassent abstraction de leurs sentiments personnels et qu’ils se montrent en toutes circonstances impartiaux.

Cette règle est au demeurant énoncée par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacre le droit pour toute personne à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.

C’est ainsi que l’avait exprimé avec clarté une décision de la CEDH : « Si l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l’angle de l’article 6 §1 de la Convention, s’apprécier de diverses manières. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (Arrêt Piersack c/ Belgique, 1er oct. 1982, n° n° 8692/79, § 30).

Si la plupart du temps, les plaideurs font face à des Juges impartiaux, il arrive parfois devant les juridictions prud’homales que le vernis craque, et qu’à l’audience un Juge exprime implicitement ou explicitement son inclination à travers les questions qu’il pose ou les observations qu’il fait, de sorte qu’à tort ou à raison, les parties imaginent quelle sera la solution donnée à leur litige.

Cela étant, il est beaucoup plus rare que l’exaspération paraisse ostensiblement dans la rédaction d’une décision de justice.

C’est donc avec un vif intérêt que l’on a pris connaissance d’un arrêt qui vient d’être rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, et qui censure un arrêt d’appel dont la motivation laissait poindre une forte dose de mécontentement (Cass. Soc. 22 fév. 2017 n° 15-17509).

L’affaire concernait un salarié, licencié pour faute grave par son employeur, qui avait saisi la juridiction prud’homale de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.La justice est impartiale

La Cour d’appel de Lyon avait jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avait condamné l’employeur à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ainsi que pour non-respect des dispositions de l’article L 3121-46 du code du travail, relatives à l’application du forfait en jours.

La motivation de cet arrêt, bien que surprenante, prête également, disons-le, à sourire.

On y lit en effet les phrases suivantes :

« il importe de relever que l’une comme l’autre parties, dans leurs écritures respectives, ont libéré des flots torrentiels de sigles abscons indéchiffrables par de simples mortels et porteurs de mystères comme les antiques hiéroglyphes ; que la cour d’appel ne saurait se livrer à un travail de décryptage et d’interprétation de signes ou abréviations cabalistiques ou voulus comme tels. »

Et de poursuivre : « le moyen tiré de l’impossibilité morale d’établir un compte-rendu écrit de ces entretiens au regard de la haute position occupée par l’appelant dans la hiérarchie de la société, est totalement fantaisiste et témoigne même d’un manque total de respect tant envers la cour qu’envers l’adversaire. »

On subodore, à la lecture de cette décision, que l’aridité des considérations techniques qui ont certainement été développées par l’avocat de l’employeur, a sensiblement émoussé l’humeur des magistrats.

Une censure inévitable de la Cour de cassation

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a censuré cet arrêt, au visa de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, après avoir inséré en « chapeau » de l’arrêt le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, et considéré que les termes employés étaient incompatibles avec l’exigence d’impartialité.

Il importe en outre de souligner, plus largement, l’impérieuse nécessité de motivation d’une décision de justice (prévue à l’article 455 du Code de procédure civile).

La Haute juridiction a d’ailleurs rappelé à cet égard que « l’obligation de motivation des jugements répond à une triple finalité. Elle oblige le juge au raisonnement juridique, c’est-à-dire à la confrontation du droit et des faits. Elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés. En cela, elle est aussi un rempart contre l’arbitraire du juge ou sa partialité. Elle permet enfin à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et d’expliquer sa jurisprudence. En motivant sa décision, le juge s’explique, justifie sa décision, étymologiquement la met en mouvement en direction des parties et des juridictions supérieures pour la soumettre à leur critique et à leur contrôle. Il ne s’agit donc pas d’une exigence purement formelle mais d’une règle essentielle qui permet de vérifier que le juge a fait une correcte application de la loi dans le respect des principes directeurs du procès » (rapport annuel 2010 de la Cour de cassation).

Refus de prêter serment et licenciement discriminatoireReligion et droit du travail
Licenciement économique et proposition de poste