Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

La prise d’acte et ses conséquences

L’avocat est-il habilité, au nom de son client, à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ?

La réponse apportée par la jurisprudence à cette interrogation est assurément affirmative, mais les conditions qu’elle pose nécessitent de la part du salarié une grande vigilance à l’égard des actes accomplis son conseil ; à défaut celui-ci peut dans certaines circonstances se révéler être son meilleur ennemi.

On ne présente plus la prise d’acte, désormais solidement ancrée en droit du travail, consistant pour un salarié reprochant à son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail, de prendre l’initiative de sa rupture.

Lorsqu’elle est justifiée, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences indemnitaires qui en découlent (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

En revanche, si la juridiction prud’homale estime que la prise d’acte n’était pas justifiée, elle produira les effets d’une démission, de sorte que le salarié devra payer à l’employeur une indemnité compensatrice du préavis qu’il n’a pas exécuté.

Rappelons à nouveau, au regard du risque que comporte une prise d’acte, que cet acte ne doit pas être accompli de façon inconsidérée.

Si l’examen de la jurisprudence met en évidence que l’avocat peut indubitablement agir au nom de son client, le mandat confié à cet auxiliaire de justice doit être clairement défini afin d’éviter toute équivoque.

L’avocat, mandataire de son client

Dans une première décision où un salarié avait écrit à son employeur, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il prenait acte, la Chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’étant soumise à aucun formalisme, peut valablement être présentée par le conseil d’un salarié au nom de celui-ci (Cass. Soc. 4 avril 2007, n° 05-42847).

La Haute juridiction a ultérieurement précisé qu’il en était ainsi, à condition que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit adressée directement à l’employeur (Cass. Soc. 16 mai 2012, n° 10-15238).

En l’occurrence, au lieu d’écrire à l’employeur, l’avocat avait saisi le Conseil de Prud’hommes, indiquant que le salarié se considérait en situation de rupture de son contrat de travail, laquelle était imputable à son employeur.

Les hauts magistrats ont considéré que la démarche de l’avocat ne permettait pas de retenir la qualification de prise d’acte, dès lors que sa lettre n’avait pas été envoyée directement à l’employeur.

Le salarié est engagé par les actes accomplis par son avocat

Dans une récente affaire, la question se posait de savoir si un salarié était valablement engagé par un avocat, ayant écrit à son employeur en se présentant comme son conseil, qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en son nom.

Le salarié contestait avoir mandaté l’avocat et soutenait que celui-ci avait excédé ses pouvoirs.

La Chambre sociale de la Cour de cassation, malgré ses dénégations, s’en tient aux apparences et juge que l’avocat était l’auteur de la lettre, qu’il s’était présenté comme étant celui du salarié et s’était exprimé en son nom, que le contenu de cette lettre démontrait que son auteur avait une connaissance approfondie de la situation du salarié, de ses déplacements, d’un accident du travail récent dont il avait été victime ainsi que des données du litige l’opposant à l’employeur, en sorte que le salarié avait été valablement engagé par son avocat sur le fondement d’un mandat apparent (Cass. Soc. 22 nov. 2017 n° 16-12524).

L’occasion nous est fournie ici de préciser, afin d’éviter de telles ambiguïtés, que la relation entre un avocat et son client repose sur un rapport de confiance, et qu’une convention d’honoraires écrite, exposant la mission confiée à l’avocat ainsi que ses conditions financières, doit être préalablement conclue.

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