Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

L’obligation pour le salarie de produire des éléments de nature à étayer sa demande

Le contentieux portant sur la preuve des heures effectuées par le salarié, et notamment des heures supplémentaires, vient de s’enrichir d’une nouvelle décision, qui nous fournit l’occasion de dresser un rapide état des lieux.

On se souvient que l’article L 3171-4 du Code du travail, qui gouverne la matière, prévoit « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

Sous l’impulsion des textes européens, et plus précisément de la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, la Cour de cassation a en outre précisé que dans les domaines où les seuils et plafonds sont prévus par le droit de l’Union Européenne, c’est à l’employeur, et à lui seul, qu’incombe la charge de la preuve (Cass. soc 17 octobre 2012 n° 10-17370).

Sont ainsi concernés les durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire, les temps de repos, la durée du travail de nuit, dont les plafonds sont expressément prévus par cette directive européenne.

Reste que la jurisprudence exige avec constance que le salarié produise, afin de justifier des heures supplémentaires qu’il a accomplies, des éléments de nature à étayer sa demande.

De sorte que ses prétentions doivent, concrètement, reposer sur des pièces pertinentes et suffisamment précises, auxquelles l’employeur peut répondre.

Mais la Cour de cassation se montre relativement accommodante à cet égard, laissant aux Juges du fond le soin d’apprécier la qualité de ces pièces.

Une interprétation assez souple par le jurisprudence

Ont ainsi, entre autres, été admis :

  • un décompte récapitulant dans des tableaux mensuels les heures supplémentaires effectuées (Cass. soc. 25 juin 2015 n° 14-10372),
  • des tableaux récapitulatifs élaborés par le salarié (Cass. soc. 9 avril 2015 n° 13-22790),
  • un décompte conforté par des courriels (Cass. soc. 12 mars 2014 n° 12-29141),
  • des horaires de travail affichés dans l’entreprise ainsi que des attestations de collègues de travail et un décompte mois par mois des heures supplémentaires (Cass. soc. 11 déc. 2014 n° 13-18785),
  • un relevé des heures réalisées par le salarié, auquel l’employeur pouvait répondre (Cass. soc 18 mars 2014 n° 12-22148),
  • des captures d’écran d’ordinateurs attestant de l’amplitude horaire (Cass. soc. 17 nov. 2015 n° 14-15142).

La Haute juridiction nous offre donc une nouvelle illustration (Cass. soc. 30 sept. 2015 n° 14-17748).

La démonstration dans une affaire où le salarié avait établi un décompte à partir de son agenda personnel

Une salariée, engagé en qualité de directeur administratif, statut cadre, avait, après avoir signé une rupture conventionnelle avec son employeur, saisi la juridiction prud’homale de multiples demandes, dont un rappel de salaire pour des heures supplémentaires.

Rappelons à ce sujet, que la conclusion d’une rupture conventionnelle n’interdit pas au salarié de solliciter du Juge le paiement d’éléments non compris dans la convention de rupture, de sorte qu’il lui est parfaitement loisible de formuler une demande au titre des heures supplémentaires qu’il a réalisées.

L’intéressée avait été déboutée devant la Cour d’appel, au motif qu’elle exerçait ses fonctions de façon autonome, sans horaires fixes, organisant ses journées et ne renseignant pas son employeur sur ses absences, et qu’elle produisait un décompte qu’elle avait elle-même effectué à partir de ses agendas personnels sur lesquels étaient simplement notées des heures de début ou de fin de journée sans que soit mentionné le nombre d’heures travaillées, qui n’étaient corroborées que par des attestations de directeurs d’établissements.

Cette motivation est censurée par la Cour de cassation, la haute juridiction reprochant aux Juges d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve, et statué par des motifs inopérants tirés notamment de l’autonomie de la salariée, alors que les décomptes produits constituaient des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés auxquels l’employeur pouvait répondre, de sorte que la demande de la salariée était étayée et qu’il appartenait alors à l’employeur d’y répondre.

Il est malheureusement fréquent que les salariés se heurtent, en matière de paiement d’heures supplémentaires, à la résistance des Juges du fond, qui, inversant la charge de la preuve, font peser sur eux des exigences que la Haute juridiction réprouve.

Les salariés doivent donc savoir qu’il leur est nécessaire de s’armer de patience et de faire preuve d’opiniâtreté.

Annulation de la convention d'assurance chômage
Rupture conventionnelle et prise d'acte