Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

Egalité femmes hommes

Egalité femmes hommes

Le 4 août est décidément une date gravée dans le marbre pour le législateur épris d’égalité…

On se souvient de la nuit du 4 août 1789, qui a durablement marqué les esprits, comme étant celle au cours de laquelle les membres de l’Assemblée Constituante décrétèrent l’abolition des privilèges, donnant ainsi naissance au principe l’égalité de tous devant la loi.

Sans doute, est-ce la réminiscence de ce principe fondamental qui a ranimé la flamme de nos députés le 4 août 2014, à une période habituellement peu propice au travail législatif.

Toujours est-il que préférant manifestement les bancs de l’Assemblée Nationale aux plages ensoleillées, ou ayant plus probablement reporté leur date de congés, nos chers élus ont adopté le 4 août 2014 la loi n° 2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Cette loi comprend des dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, qui modifient plusieurs articles du Code du travail.

1- Il est ainsi procédé à l’alignement pour les hommes, du régime protecteur dont bénéficient les femmes après la naissance de leur enfant

En effet, on se souvient que le Code du travail prévoit « qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes », sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement (article L 1225-4 du Code du travail).

Inspirée par la volonté d’établir une parité entre les sexes à ce sujet, la loi introduit un nouvel article, mentionnant de façon symétrique, « qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant », sauf faute grave de l’intéressé ou impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (article L 1225-4-1 du Code du travail).

Les hommes sont donc désormais eux aussi protégés pendant une durée de quatre semaines après la naissance de leur enfant.

Rappelons au demeurant qu’une récente décision de la Cour de cassation a précisé que lorsqu’une salariée a fait succéder des congés payés à son congé de maternité, la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés, son point de départ étant reportée à la date de la reprise du travail par la salariée (Cass. soc. 30 avril 2014 n° 13-12321).

2- Dorénavant en outre, le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un PACS, ou vivant maritalement avec elle, bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois des examens médicaux prénataux obligatoires, ces absences étant rémunérées (articles L 1225-16 du Code du travail).

3- La conclusion d’un PACS confère désormais à tout salarié, qui en justifie, une autorisation d’absence de quatre jours, identique à celle accordée aux salariés qui se marient (article L 3142-1 du Code du travail).

Signalons que cette énumération, volontairement exhaustive, ne constitue qu’une partie des ajouts faits par ce texte législatif au Code du travail, qui inclut également d’autres modifications relatives, entre autres, au congé parental d’éducation, à l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle faite aux partenaires sociaux…

La loi, qui aurait pu passer inaperçue en raison de sa publication pendant la trêve estivale, est un texte important qui déborde largement le cadre du droit du travail.

Elle traite de thèmes aussi variés que de la lutte contre la précarité, la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication, et de l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives.

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