Franc Muller – Avocat rupture conventionnelle, Paris

 

Conséquences du paiement d’une indemnité spécifique inférieure au minimum légal

Les jours se suivent et se ressemblent inexorablement pour les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Avec une constante régularité, ils dessinent en effet le régime applicable à la rupture conventionnelle en prenant soin de circonscrire les cas d’annulation à la fraude et au vice du consentement, autant dire à des hypothèses qui relèvent de l’exception !

Ils viennent, dans ce droit fil, d’apporter une précision importante relative aux conséquences du paiement par l’employeur d’une indemnité de rupture d’un montant inférieur au minimum légal.

On rappellera à cet égard que l’article L 1237-13 du Code du travail prévoit que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.

L’affaire concernait un salarié ayant 35 ans d’ancienneté, qui avait écrit à son employeur pour lui faire part de son souhait de conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Les parties étaient parvenues à un accord, et à l’échéance du délai de rétractation, avaient transmis la convention à la DIRECCTE, pour homologation.

Par deux fois consécutives, la Direction du travail avait cependant refusé d’homologuer la convention, au motif d’une « indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum. »

En définitive, le troisième envoi du formulaire fut finalement homologué.formulaire rupture conventionnelle

Mais force est de constater que l’administration semble avoir manqué à son devoir de vigilance, car cette convention était entachée de deux vices.

D’une part, la date de fin du contrat de travail qui y était indiquée (6 août 2010) était antérieure à la date d’homologation par l’administration (9 août 2010).

C’était méconnaitre la loi, qui dispose que « la date de rupture du contrat de travail, ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation » (article L 1237-13 du Code du travail).

D’autre part, l’indemnité spécifique, dont l’employeur était redevable, se trouvait être d’un montant inférieur au minimum légal.

L’employeur avait en effet, volontairement ou non, retenu un salaire de référence erroné, de sorte que la rupture étant assortie du versement d’une indemnité minimale, l’erreur qu’il avait commise dans la base de calcul avait pour conséquence que l’indemnité spécifique ne réponde pas aux exigences légales.

Le salarié avait alors saisi le Conseil de Prud’hommes et tirait argument de ces deux points dans le but d’obtenir l’annulation de la rupture conventionnelle, étant rappelé que cette annulation produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel l’avait débouté de ses demandes, et s’était contentée de donner acte à l’employeur de ce qu’il était redevable d’une somme à titre de complément d’indemnité de rupture conventionnelle, et qu’il régulariserait la rupture au 10 août 2010.

Cette décision, surprenante, était peut être inspirée de la grande clémence dont fait habituellement preuve la Cour de cassation à l’égard de ce mode de rupture, les Conseillers de la Cour d’appel s’étant peut être cru encouragés à une audace défiant les règles de droit…

L’arrêt est censuré par la Haute juridiction, qui refuse cependant d’annuler la rupture conventionnelle.

Les Hauts magistrats énoncent en premier lieu qu’il appartenait à la Cour d’appel de rectifier la date de la rupture, et non de se contenter d’en donner acte à l’employeur.

La Chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà eu à statuer sur les effets d’une erreur de date dans la convention.

Elle avait alors considéré qu’une « erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de rétractation, de quinze jours ne pouvait entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation » (Cass. soc. 29 janv. 2014 n° 12-24539).

Cette solution, qui reste d’actualité, et est à rapprocher du présent arrêt.

Une erreur dans la date n’entraine pas la nullité de la rupture conventionnelle, sauf si le consentement du salarié a été vicié de ce fait, ce qu’il lui incombera de prouver.

En outre, la Haute juridiction ajoute qu’en cas de montant insuffisant de l’indemnité de rupture conventionnelle, le Juge doit condamner l’employeur au paiement d’une condamnation pécuniaire (Cass. soc. 8 juill. 2015 n° 14-10139).

Ainsi, à défaut de prononcer l’annulation de la rupture conventionnelle lorsqu’elle prévoit une indemnité inférieure au minimum légal, le Juge doit condamner l’employeur au paiement de dommages intérêts au salarié, dont il appréciera souverainement le montant.

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Juillet 2015, en droit du travail