Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

La métallurgie est la branche professionnelle qui compte le nombre de salariés le plus important, avec près de 1,7 million. Elle regroupe sept secteurs d’activité d’une grande diversité, que sont : l’automobile, les produits informatiques et électroniques, les équipements électriques, les machines et équipements, la métallurgie et les produits métalliques, les matériels de transport, et les autres industries manufacturières.

Le texte de référence

Les ingénieurs et cadres de la métallurgie sont soumis à une convention collective particulière, dont l’article 29 détermine comme suit les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement :

Il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :

– pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;

– pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.

Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.

En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 3 mois.

En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S’il a 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 6 mois.

L’indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.

En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 60 ans, le montant de l’indemnité de licenciement résultant des dispositions ci-dessus, et limité à 18 mois conformément à l’alinéa précédent, sera minoré de :

– 5 %, si l’intéressé est âgé de 61 ans ;

– 10 %, si l’intéressé est âgé de 62 ans ;

– 20 %, si l’intéressé est âgé de 63 ans ;

– 40 %, si l’intéressé est âgé de 64 ans.

L’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Toutefois, si, à la date de fin du préavis, exécuté ou non, l’ancienneté de l’ingénieur ou cadre est inférieure à 8 années, l’indemnité de licenciement pourra être calculée sur la moyenne des 3 derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour l’intéressé ; dans ce cas, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des 12 ou 3 mois, il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que l’ingénieur ou cadre aurait gagnée s’il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l’exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus – telles que les indemnités de maladie – éventuellement perçues par l’intéressé au titre de la période de suspension.

L’indemnité de licenciement est payable, en principe, lors du départ de l’entreprise ; toutefois, lorsque son montant est supérieur à celui de l’indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et excède 3 mois, la partie qui excède le montant de l’indemnité légale de licenciement peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l’entreprise.

Quelle assiette, et comment se comptent les années d’ancienneté ?

La rédaction de ce texte pouvant prêter à interprétation, la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté plusieurs précisions à l’occasion de litiges qui lui étaient soumis.

Elle a tout d’abord jugé que si l’indemnité conventionnelle de licenciement s’établissait en considération des années d’ancienneté, cela n’impliquait pas qu’il soit tenu compte des seules années entières accomplies, de sorte que les années incomplètes d’ancienneté du salarié doivent être prises en compte prorata temporis (Cass. Soc. 22 fév. 2006 n° 03-47649).

Les interrogations se sont en outre focalisées sur les termes : « moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ».

Dans une première décision, la Cour régulatrice a indiqué que l’indemnité de licenciement se calculait sur la base des salaires des douze derniers mois de présence dans l’entreprise, n’excluant pas la durée du préavis dont le salarié était éventuellement dispensé d’exécution (Cass. Soc. 22 juin 2011, n° 09-68762).

Notion d’avantage contractuel

Elle vient par ailleurs de statuer sur ce qu’il convenait de considérer comme « avantage contractuel », dans le cadre d’un litige opposant un Cadre expatrié à son employeur.

Le contrat de travail stipulait l’obligation pour l’employeur de payer dans le pays d’accueil l’intégralité de l’impôt relatif aux revenus salariaux de l’intéressé.

Les parties s’étaient séparées en concluant une rupture conventionnelle, et l’employeur avait refusé d’inclure cet avantage dans l’assiette de l’indemnité de rupture.

Le salarié avait en conséquence saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir une somme complémentaire à titre d’indemnité de rupture conventionnelle.

On se souvient au demeurant que le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement (si celle-ci est supérieure à l’indemnité légale).

La Cour de cassation, approuvant la Cour d’appel, a fait droit aux demandes du salarié, en retenant que l’obligation pour l’employeur de payer dans le pays d’accueil l’intégralité de l’impôt relatif aux revenus salariaux, constituait un avantage contractuel qui devait entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement (Cass. Soc. 1er déc. 2016 n° 15-15100).

avocat licenciementÉmergence d'un nouveau motif de licenciement
Salarié ayant commis une infraction routière