Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

Heures supplementaires etat des lieux dispositif forfait joursLes heures supplémentaires génèrent un abondant contentieux et la question centrale touche souvent à la preuve de leur existence.

Nous avions déjà évoqué le sujet des heures supplémentaires et relaté le régime probatoire qui leur est applicable.

Il convient au demeurant de rappeler que la durée légale du travail s’applique également aux cadres, contrairement à une idée reçue.

De nombreux cadres sont bénéficiaires d’un forfait en jours sur l’année, prévoyant qu’en contrepartie d’une durée annuelle de travail qui ne peut excéder 218 jours, ils se voient attribuer un nombre de jours de RTT déterminé.

La Cour de cassation a cependant récemment remis en cause la validité du dispositif du forfait en jours pour les salariés soumis à l’application de la convention collective SYNTEC (des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil).

Après avoir en effet posé que le droit à la santé et au repos sont au nombre des exigences constitutionnelles, elle a jugé que l’accord relatif à la durée du travail n’était pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assurait une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle a déduit que la convention de forfait en jours était nulle (Cass. soc 24 avril 2013 n° 11-28398).

Cette décision a des conséquences pratiques importantes et concerne de nombreux salariés, cadres notamment, dont la relation de travail est soumise à l’application de cette convention collective.

On pense notamment à ceux travaillant dans des sociétés de conseil.

Ces salariés effectuent souvent un nombre d’heures important, et il est fréquent que leur durée de travail hebdomadaire excède la durée légale ou conventionnelle, ce qui devrait leur ouvrir droit au paiement des heures supplémentaires qu’ils ont accomplies.

Reste que demander à son employeur le paiement des heures supplémentaires suppose un courage certain et l’acceptation des risques susceptibles d’en découler.

Une telle demande ne sera pas nécessairement reçue avec sérénité et l’intéressé peut avoir à affronter les conséquences de son audace (déni, mesures de rétorsion…).

C’est d’ailleurs souvent a posteriori, après la rupture du contrat de travail, qu’une telle demande est formée.

En matière de preuve des heures supplémentaires, le Code du travail dispose qu’en cas de litige, c’est à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié (article L 3171-4 du Code du travail).

Pourtant, en pratique, les Conseils de Prud’hommes se montrent très exigeants à l’égard des salariés, et ce, en méconnaissance des dispositions légales.

Il leur est souvent demandé de justifier de manière très précise de l’exécution des heures supplémentaires.

La Cour de cassation vient de rendre deux décisions éclairantes à cet égard.

La première concernait un salarié dont l’employeur avait été condamné au paiement d’heures supplémentaires sur la foi des documents que l’intéressé avait établi unilatéralement, en l’occurrence, il s’agissait de plannings qu’il avait lui-même renseignés.

L’employeur résistait en invoquant un principe de droit connu, selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

Il soutenait que dans la mesure où l’intéressé avait lui-même rempli ses plannings, les juges ne pouvaient y accorder foi.

La Cour de cassation rejette l’argument, en indiquant que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même, n’est pas applicable à l’étaiement d’une demande au titre des heures supplémentaires.

Les hauts magistrats relèvent en outre que l’employeur ne pouvait ignorer que des heures supplémentaires étaient exécutées du fait des contraintes imposées au salarié (Cass. soc 18 sept. 2013 n° 12-10025).

Cet arrêt rappelle utilement que des pièces établies par le salarié lui-même sont parfaitement recevables.

Au regard de la difficulté à laquelle les salariés se heurtent à justifier de leurs heures supplémentaires, ce rappel est salutaire.

Dans la seconde affaire, un salarié avait vu ses demandes en paiement d’heures supplémentaires rejetées par la Cour d’appel, au motif notamment qu’il versait aux débats des attestations imprécises ne permettant pas d’apprécier la réalité et l’étendue de ses horaires de travail et un récapitulatif manuscrit se bornant à additionner des heures supplémentaires sans indication d’horaires précis semaine par semaine et jour par jour.

La Cour de cassation juge cette décision infondée, car faisant peser la charge de la preuve sur le seul salarié (Cass. soc 18 sept. 2013 n° 10-28284).

Ces deux arrêts confirment la souplesse relative reconnue aux salariés pour établir l’existence des heures supplémentaires qu’ils ont accomplies et l’exigence qu’il appartient à l’employeur de fournir les éléments justifiant des horaires effectivement réalisés par les salariés.

Il importe enfin de savoir que le délai pour agir a été raccourci par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, l’action en paiement se prescrit désormais par trois ans, et non plus cinq, à compter de la rupture du contrat de travail (article L 3245-1 du Code du travail).

Prenez conseil auprès d’un avocat droit du travail.

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