Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Nous avons découvert avec stupéfaction, et sidération, que la Présidente de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), qui est une entreprise publique, avait dépensé la somme de 40 000 € en frais de taxi sur une période de 10 mois, étant précisé qu’elle bénéficiait en outre d’une voiture de service avec chauffeur.

Sur cette somme, 6 700 € étaient attribués à son fils, auquel elle avait communiqué son numéro d’abonnement à une compagnie de taxis.

Après s’être engagée à rembourser les courses de son rejeton, Madame SAAL s’est justifiée en invoquant le fait qu’elle n’avait pas de permis de conduire et qu’elle ne pouvait faire travailler son chauffeur 12 à 15 heures par jour.

Ces explications n’ont guère convaincues, et sous la pression de sa ministre de tutelle, elle a présenté sa démission le 28 avril.

C’est peu dire que cet épisode nous a interloqué.

Il démontre la déconnexion manifeste de cette dirigeante d’entreprise de la réalité, et l’ignorance absolue des devoirs que lui impose sa charge.

Au-delà du fait qu’en cette période d’économies budgétaires, les deniers publics sont minutieusement comptés, on est frappé par cette indécence et l’impression détestable qu’elle dégage qu’il est possible de « vivre sur la bête » en s’affranchissant de toute contingence.

Que ce chef d’entreprise n’ait pas eu conscience qu’elle ne pouvait demander aux salariés d’accomplir des efforts sans s’y astreindre elle-même, est révélateur d’une dangereuse irresponsabilité.

C’est au demeurant parce Madame SAAL s’était cruellement abstraite du devoir d’exemplarité qui aurait du être le sien qu’elle a été vivement poussée vers la sortie.

 

Si l’on passe outre la particularité tenant à ce qu’il s’agit d’une entreprise publique, et qu’on transpose ce cas de figure à une entreprise privée, les conséquences n’auraient probablement pas été différentes.

Le dirigeant d’une entreprise privée, avec Conseil d’administration ou directoire, qui se verrait reprocher de tels faits, serait vraisemblablement révoqué, s’il n’avait précédemment pris l’initiative de démissionner après que les détails aient été livrés sur la place publique.

Au surplus, il n’est pas exclu que la qualification de délit d’abus de biens sociaux soit applicable à de tels agissements.

L’article L 242-6 du Code de commerce puni en effet d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, le fait pour le président d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles.

 

Cette affaire nous offre l’occasion d’apporter quelques précisions relatives aux frais professionnels engagés par les salariés.

Tout d’abord, il convient de rappeler que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés (sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due).

La Cour de cassation a en outre indiqué que le contrat de travail peut prévoir que le salarié conservera la charge de ses frais professionnels, moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire, et à la condition que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés (Cass. soc 20 juin 2013 n° 11-19663).

Un salarié peut donc prétendre au remboursement des seuls frais qu’il a exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt dans l’entreprise, ces deux critères étant cumulatifs.

Ainsi par exemple, inviter un client ou un prospect à déjeuner dans un contexte professionnel serait pleinement justifié ; en revanche, se faire rembourser des frais de taxi qui n’ont aucune utilité professionnelle serait illicite et pourrait incontestablement valoir à son auteur une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement.

 

Pour autant, l’employeur qui estimerait qu’un salarié a outrepassé les limites qui ont été fixées, ne saurait d’autorité procéder impunément à une compensation salariale à hauteur de la somme litigieuse.

C’est ainsi qu’un employeur qui avait mis à la disposition d’un salarié, dans le cadre de sa relation de travail un téléphone portable comportant un forfait de six heures de communications, et qui avait cru pouvoir retenir sur le salaire de l’intéressé le dépassement du forfait, a été condamné.

La Cour de cassation a jugé que la retenue d’une somme au seul motif du dépassement du forfait téléphonique attaché au téléphone professionnel du salarié constitue une sanction pécuniaire illicite (Cass. soc 15 mai 2014 n° 12-30148).

L’article L 1331-2 du Code du travail dispose à cet égard que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

 

La clause de garantie d'emploi
La preuve de l'inégalité de rémunération