Franc Muller – Avocat licenciement, Paris

 

Une période de protection légale… qui n’empêche pourtant pas la conclusion d’une rupture conventionnelle

La salariée qui réintègre l’entreprise après un congé maternité bénéficie d’une protection légale d’une durée de dix semaines, au cours de laquelle l’employeur ne peut rompre son contrat de travail, sauf cas de faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement (article L 1225-4 du Code du travail).

Le Code du travail précise au demeurant que lorsque la salariée reprend son travail à l’issue du congé de maternité, elle est réintégrée dans son emploi précédent ou un emploi similaire (articles L 1225-8 et L 1225-55 du Code du travail).

Une partie de la doctrine a longtemps considéré que la période protectrice prescrite par la loi interdisait toute rupture amiable.

Jusqu’à ce que, par un arrêt du 25 mars 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation ouvre une brèche dans cette croyance, et juge qu’une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes (Cass. soc. 25 mars 2015 n° 14-10149).

En conséquence, une salariée peut désormais conclure avec son employeur une rupture conventionnelle lorsqu’elle est en congé de maternité.

Nous sommes très réservé sur cette possibilité, étant rappelé qu’une rupture conventionnelle ne peut être annulée qu’en cas de fraude ou de vice du consentement, et que le déséquilibre existant dans les relations de travail rendra très difficile une annulation lorsqu’une salariée se sera laissée abuser par son employeur, après avoir cédé à ses demandes insistantes qui ne toléraient pas la contestation !

Mais il est vrai que la rupture conventionnelle bénéficie auprès de la Cour de cassation d’un accueil très favorable, auquel rien ne semble résister.

Revenons à la durée de la protection légale.

Jusqu’à quelle date court la protection légale ?

La loi énonce que cette période court pendant les dix semaines suivant l’expiration des périodes de congé de maternité.

Cette phrase implique de déterminer quel en est le point de départ.

Dans une récente décision, les Hauts magistrats ont jugé que la période de protection de dix semaines (quatre, antérieurement) suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés, son point de départ était reporté à la date de la reprise du travail par la salariée (Cass. soc. 30 avril 2014 n° 13-12321).

De sorte que lorsque la salariée fait immédiatement succéder une période de congés payés à son congé de maternité, la période de protection commencera à courir à l’expiration de ces congés, et à la date de reprise du travail par l’intéressée.

Cette circonstance est d’ailleurs désormais expressément prévue par la loi (article L 1225-4 du Code du travail).

La Cour de cassation apporte une nouvelle précision, lorsque la salariée a été en arrêt maladie à la suite de son congé de maternité

Une salariée était en congé de maternité du 12 mars au 21 juillet 2008, puis en arrêt pour maladie du 22 juillet au 22 août 2008 et enfin en congés payés jusqu’à la première semaine de septembre au cours de laquelle elle a repris le travail.

Elle a été licenciée le 11 septembre 2008 au motif de divergences persistantes d’opinion sur la politique de ressources humaines de l’entreprise.

Elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes tenant à la nullité de son licenciement.

Les Hauts magistrats jugent que l’intéressée ne bénéficiait plus, à la date de rupture de son contrat de travail, de la protection reconnue par la loi, et considèrent que « si la période de protection de quatre semaines (dix semaines, actuellement) suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie » (Cass. soc. 8 juill. 2015 n° 14-15979).

Ainsi, le délai de protection de quatre semaines est suspendu lorsque des congés payés font immédiatement suite à un congé de maternité, mais cette règle ne s’applique pas en cas d’arrêt maladie.

Pour autant, les Juges introduisent une nuance.

La salariée soutenait en outre que la période d’arrêt maladie, pour la période du 22 juillet au 22 août 2008, était liée à un congé pathologique.

A cet égard, le Code du travail prévoit que « lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci » (article L 1225-21 du Code du travail).

La salariée alléguait en conséquence que le délai de protection débutait au moment de sa reprise du travail, à l’issue de l’arrêt maladie consécutif à son congé pathologique.

La Cour d’appel n’avait cependant pas été convaincue par l’argument, et n’avait pas accordé de force probante à l’attestation du médecin traitant de la salariée indiquant cet état pathologique, alors qu’elle avait été établie un an et demi après la prise du congé.

Cela étant, l’arrêt laisse à supposer que si la validité du congé pathologique n’avait pas été contestée, le point de départ du délai de quatre semaines de la durée de protection, aurait été reporté à son terme.

Peut-on demander à être licencié ?
erreur de gestionIndemnité minimale de rupture conventionnelle insuffisante