Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

La convention de forfait ne saurait excéder un nombre de jours déterminé sur l’année

Les conventions de forfait en jours sur l’année, dont le régime vient d’être modifié par la loi Travail du 8 août 2016, prévoient habituellement, par écrit, que le salarié travaille un nombre de jours déterminé sur l’année, dans la limite de 218 jours, et qu’il bénéficie en outre de jours de repos destinés à compenser cette sujétion (article L 3121-64 du Code du travail).

Mais qu’en est-il lorsqu’en méconnaissance des prévisions contractuelles, l’employeur impose au salarié de travailler au-delà des jours mentionnés dans la convention de forfait en jours ; cette circonstance constitue-t-elle du travail dissimulé ?

Rappelons à cet égard que le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli par le salarié constitue du travail dissimulé (l’article L 8221-5 du Code du travail).

Le travail dissimulé est également un délité réprimé pénalement.

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans le cadre du travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L 8223-1 du Code du travail).

Mais pour obtenir cette indemnité, le salarié doit en outre rapporter le caractère intentionnel du travail dissimulé.

Or, la Cour de cassation a jugé que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite (Cass. Soc. 16 juin 2015 n° 14-16953).

En revanche, la Haute juridiction se montre intraitable envers l’employeur qui avait soumis une salariée à un système de forfait en jours, sans qu’aucune convention de forfait en jours n’ait été conclue par écrit, et alors que l’intéressée accomplissait habituellement un nombre d’heures de travail supérieur à la durée légale.

Le caractère intentionnel résultait de l’absence de mention, sur les bulletins de paie, de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale, de sorte que le travail dissimulé était ainsi caractérisé (Cass. Soc. 2 mars 2016 n° 14-16154).

Travail imposé au salarié un nombre de jours supérieur à celui prévu dans la convention de forfait-jours

Dans la continuité de cette jurisprudence, la Chambre sociale énonce que l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié est caractérisé du seul fait que l’employeur ait imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours, sans mentionner les jours de travail sur les bulletins de paie (Cass. Soc. 1er déc. 2016 n° 15-15805).

L’affaire concernait un salarié soumis à une convention de forfait de 204,5 jours par an et qui soutenait avoir travaillé un nombre de jours plus important que celui prévu par le forfait.

Il en justifiait en produisant son emploi du temps, ses notes de frais, la liste de ses trajets en avion et des courriers électroniques envoyés tard le soir, ainsi que l’attestation d’un ancien collaborateur direct, qui témoignait que l’importance de la charge de travail imposait de travailler tard le soir et le week-end et que l’employeur en avait parfaitement conscience et n’a jamais assuré le suivi du forfait.

La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, retient en l’espèce le caractère intentionnel du travail dissimulé.

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