Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Pas d’interdiction générale et absolue, mais exclusivement des soft drinks

L’employeur peut-il se prévaloir de son pouvoir de direction et édicter une interdiction générale et absolue de boire dans l’entreprise, et par voie de conséquence, limiter les traditionnels pots qui en jalonnent la vie et les évènements, aux jus de fruits et autres « soft drinks » ?

Que l’on se rassure, il n’en est rien.

Jusqu’à présent, le Code du travail se contentait d’une phrase laconique énonçant de manière limitative les breuvages autorisées, et disposait ainsi qu’ « aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail » (article R 4228-20).

Exit donc les alcools forts dont l’ingestion est prohibée, et rappelons que le champagne appartient à la catégorie des vins.

L’article suivant précise au demeurant « qu’il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse » (article R 4228-21 du Code du travail), sage précaution teintée d’une forme de bon sens…

C’est généralement le règlement intérieur, obligatoire dans les entreprises de plus de vingt salariés, et dont l’objet est de traiter des mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise, qui prévoit les conditions dans lesquelles la consommation d’alcool est autorisée et les éventuelles restrictions qui peuvent être imposées.

Car il arrive en effet que des impératifs de sécurité, liés à l’activité de l’entreprise, puissent justifier des restrictions, voire même une interdiction.

Un employeur prohibitionniste, interdisant par principe la consommation d’alcool dans l’entreprise outrepasserait ses pouvoirs

C’est ce qui a été jugé dans une affaire où une entreprise, la société CATERPILAR FRANCE, avait inséré dans son règlement intérieur un article mentionnant que « la consommation de boissons alcoolisées est interdite y compris dans les cafeterias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas ».

Consommation d’alcool sur le lieu de travail

Consommation d’alcool sur le lieu de travail

Les salariés, soumis au régime sec, en avaient manifestement pris ombrage et ont contesté en justice la validité de cet article.

Il convient de savoir que le règlement intérieur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (article L 1321-3 du Code du travail).

Le Conseil d’état, appelé à statuer sur cette question, avait, jugé en conséquence que l’interdiction ainsi faite n’était pas fondée sur des éléments caractérisant l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque, et excédaient, par leur caractère général et absolu, les sujétions que l’employeur peut légalement imposer (Conseil d’état, 12 nov. 2012, n° 349365).

Ainsi, exception faite des situations particulières de danger ou de risque, justifiées par l’activité de l’entreprise, une interdiction générale serait susceptible de présenter un caractère illicite.

Un décret complète utilement le texte du Code du travail, à l’aune de cette jurisprudence.

Il énonce que lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché (article R 4228-20 du Code du travail).

Sécurité et protection de la santé physique et mentale des travailleurs sont ainsi mises en exergue, sans pour autant que l’employeur soit autorisé à établir une interdiction qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché.

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