La preuve du caractère réalisable des objectifs incombe à l’employeur
Le contrat de travail d’un salarié prévoit qu’au titre de sa rémunération il bénéficiera d’un salaire fixe, auquel s’ajoutera une part variable dont le montant dépendra de l’atteinte des objectifs qui lui sont fixés par l’employeur. Précisons d’emblée que la détermination des objectifs relève du pouvoir de direction de l’employeur, de sorte qu’il n’a pas d’obligation de consulter le salarié avant de les établir et peut y procéder de manière unilatérale (Cass. Soc. 22 mai 2001 n° 99-41970). La concertation est évidemment préférable et permet d’éviter une discussion houleuse lorsque le salarié n’est pas parvenu à atteindre les objectifs en raison de leur caractère irréalisable.