Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

L'avocat et le secret professionnel

L’avocat et le secret professionnel

Les avocats viennent de se mobiliser massivement, à l’occasion d’une actualité récente, au nom de la violation du sacrosaint secret professionnel qui leur est accordé par la loi.

La perspective qu’un magistrat puisse, dans le cadre d’une information judiciaire dont il est saisi, avoir incidemment écouté les conversations téléphoniques que l’ancien Président de la République a eues avec son avocat, a suscité une levée de bouclier et provoqué l’émoi au palais de justice.

Mais quel est donc ce secret professionnel, ayant quasiment valeur de sanctuaire, qui protège ainsi les avocats et leurs clients ?

 

C’est la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, régissant la profession d’avocat qui en a consacré le principe, en prévoyant qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel (article 66-5).

Il a, depuis, été reconnu et protégé par les plus hautes juridictions européennes, notamment la Cour Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme, qui lui accordent une place importante.

Ce secret s’applique aussi bien aux échanges entre un avocat et son client, qu’aux communications des avocats entre eux, bien qu’une distinction soit établie entre les droits de la défense, qui bénéficient de la plénitude, et les consultations juridiques, qui souffrent de quelques tempéraments.

Il est qualifié parfois d’absolu, car l’avocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit, sauf exception, strictement liée à sa défense personnelle.

On ne badine pas avec sa violation, qui est sanctionnée pénalement (article 226-13 du Code pénal).

Le secret professionnel a en outre pour corollaire la confidentialité des échanges entre les mêmes intéressés.

En matière sociale, force est de reconnaître que le secret professionnel et la confidentialité qui s’y attache, présentent des avantages incontestables.

Ainsi, lorsqu’existe un litige entre un salarié et son employeur, les avocats des parties, peuvent, sous le sceau de la confidentialité, engager des pourparlers dans le but de trouver une issue amiable au conflit opposant leur client.

Cette confidentialité offre, il est vrai, une garantie intéressante afin d’engager sereinement des négociations, sans risque qu’elles soient divulguées publiquement.

Et il n’est pas vain de dire que, dans de nombreux cas, les transactions sont l’aboutissement des échanges confidentiels qu’ont eus les avocats entre eux afin de parvenir à une solution négociée.

Mais en tout état de cause, l’avocat, qui est un justiciable… presque comme les autres, ne saurait se rendre coupable ou complice d’une infraction pénale en toute impunité.

Lorsque les échanges qu’il a avec son client sont susceptibles de faire présumer sa participation à une infraction, ou de caractériser une infraction, la loi ne lui accorde aucune immunité !

Dans ce cadre, si la peine encourue est supérieure à deux ans, ce qui englobe une très grande partie des délits, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information judiciaire l’exigent, prescrire une écoute de la ligne téléphonique de l’avocat (article 100 du Code de procédure pénal).

Ces enregistrements sont cependant entourés d’un formalisme qui fait obligation au Juge d’informer préalablement le bâtonnier de l’ordre des avocats, dont relève l’intéressé, de l’interception de la ligne téléphonique (article 100-7 du Code de procédure pénale).

La bronca des avocats, menée par les plus médiatiques d’entre eux, s’offusquant de l’application de ces dispositions à un de leurs confrères, parait relever d’un corporatisme qui ne contribuera certainement pas à redorer l’image de l’avocat au service des puissants.

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