Franc Muller – Avocat rupture conventionnelle, Paris

 

Harcèlement moral et vice du consentement du salarié

La Cour de cassation vient de se prononcer pour la première fois sur le point de savoir si un salarié victime de harcèlement moral pouvait valablement conclure avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Sans grande surprise, Les Hauts magistrats confirment la décision de la Cour d’appel de Toulouse qui avait annulée la rupture conventionnelle et lui avait fait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc 30 janv. 2013 n° 11-22332).

Ils énoncent que la salariée était au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l’existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés.

Il convient en effet de rappeler qu’en droit, la validité d’une convention est subordonnée au consentement de la partie qui s’oblige (article 1108 du Code civil).

Le consentement doit être libre et éclairé, de sorte que celui qui souscrit à un engagement soit pleinement conscient de ses obligations.

La rupture conventionnelle est, ainsi que cela ressort de sa dénomination, une convention, conclue entre un salarié et son employeur, et partant, soumise à ces prescriptions.

Or, le consentement n’est pas valable s’il a été « extorqué par violence », nous dit l’article 1109 du Code civil.

Le Code du travail prévoit pour sa part (article L 1237-11) que « la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».

Les faits de l’affaire

Les faits soumis à l’examen de la Cour de cassation étaient les suivants : une salariée, qui travaillait dans une petite entreprise de 5 salariés, avait reçu un avertissement le 16 mai 2008, à la suite duquel elle avait été en arrêt de travail du 21 mai 2008 au 4 juin 2008, puis du 21 juin 2008 au 15 septembre 2008.

L’employeur ayant multiplié à son égard les attitudes blessantes et déstabilisantes à tel point qu’une psychologue hospitalière, au service des maladies professionnelles, avait diagnostiqué un harcèlement moral.

Le médecin du travail avait déclaré la salariée apte à la reprise de son poste de travail le 16 septembre 2008.

Le même jour, les parties signaient une rupture conventionnelle, qui a été homologuée par la direction du travail.

La salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant la rupture.

La solution adoptée

La Cour d’appel avait considéré que la salariée était au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l’existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés, et avait en conséquence annuler la rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation, qui juge le Droit, s’en remet à l’appréciation souveraine des faits des Juges du fond,  et rejette la contestation de l’employeur.

Cette décision constitue une nouvelle pierre à l’édifice portant sur les conditions de validité d’une rupture conventionnelle.

On savait déjà que sa conclusion ne pouvait se réaliser qu’en l’absence de litige entre les parties.

La solution qui vient d’être rendue est normale et conforme à la loi.

La vulnérabilité d’un salarié affaibli psychologiquement et placé sous la coupe de son employeur, donc dans un état le privant possiblement de discernement, entache la validité d’une telle convention.

Une position ultérieure plus nuancée

La Chambre sociale de la Cour de cassation, sans revenir sur la position qu’elle avait adoptée, l’a nuancée dans une décision plus récente.

Elle précise en effet, qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture (Cass. soc. 23 janv. 2019 n° 17-21550).

Ainsi, le harcèlement moral ne permet de poursuivre l’annulation de la rupture conventionnelle que si le salarié démontre l’existence d’un vice du consentement au moment de la signature de la convention.

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