Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

Un principe de non-discrimination posé par le Code du travail

La discrimination, qu’elle soit fondée notamment sur la rémunération, l’affectation, la qualification, l’origine, le sexe, l’âge, l’appartenance à une ethnie ou une race, l’apparence physique, etc… est formellement prohibée par le Code du travail (article 1132-1) et rend nulle la rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation vient d’en offrir une récente illustration.

Un salarié exerçait la fonction de chef de rang dans un restaurant gastronomique.

Il portait des boucles d’oreilles, ce qui n’était manifestement pas du goût de son employeur, qui lui avait demandé de les ôter pendant le service.

Le chef de rang ayant refusé, il avait été licencié au motif suivant : « votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous êtes. »

Le salarié avait contesté son licenciement et faisait valoir qu’il était discriminatoire et devait être annulé.

Qu’en dit la jurisprudence ?

La Cour de cassation lui donne raison, elle considère que le motif énoncé dans la lettre de licenciement avait pour cause l’apparence physique de l’intéressé rapportée à son sexe, ce dont elle déduit que le licenciement était discriminatoire, et par conséquent nul (Cass. Soc 11 janv. 2012 n° 10-28213).

On ne peut s’empêcher de rapprocher cette décision d’une autre, qui avait eu quelque retentissement dans la presse des années plus tôt, et dont l’issue était toute différente.

Un agent technique de la société SAGEM était venu travailler en bermuda en été et avait refusé de porter un pantalon sous sa blouse, au mépris des règles de sécurité, et des demandes réitérées de ses supérieurs hiérarchiques.

Il avait alors été licencié pour avoir « manifesté à l’égard de (sa) hiérarchie (son) opposition forte et persistante à l’application d’une consigne simple (port d’un pantalon par les hommes sur les lieux de travail) » et « marqué publiquement à cette occasion (son) refus d’adhésion aux valeurs fondamentales de la société. »

Son licenciement avait été validé, les magistrats jugeant qu’un employeur peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché, ce qu’ils estimaient être le cas en l’espèce (Cass. Soc 12 nov. 2008 n° 07-42220).

Il était également reproché au salarié d’avoir fait évoluer un incident mineur en contestation de principe, en lui donnant une publicité de nature à décrédibiliser la hiérarchie et porter atteinte à l’image de la société, ayant dépassé le droit d’expression reconnu aux salariés dans l’entreprise

A situation différente, solution différente !

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