Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

 

On sait de longue date que lorsqu’une entreprise appartenant à un groupe envisage de procéder à des licenciements pour motif économique, des exigences particulières s’imposent à elle.

Celles-ci tiennent autant à l’existence de la cause économique du licenciement qu’à l’obligation de reclassement à laquelle l’employeur est tenu.

La Cour de cassation vient, sur ces deux aspects, d’apporter d’importantes précisions dans une série d’arrêts à laquelle elle a entendu accorder la plus large publicité, signifiant ainsi qu’ils ont valeur de principe.

L’appréciation de la cause économique de licenciement

La jurisprudence est solidement établie sur le fait que lorsqu’une entreprise appartient à un groupe, la cause économique du licenciement s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national (Soc. 12 juin 2001, n°99-41.571).

Mais en l’absence de définition du groupe en droit du travail, quelle est la configuration du groupe servant de cadre à l’appréciation du motif économique de licenciement ?

C’est à cette interrogation que répond la Chambre sociale, en indiquant que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L.2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.

Il convient de relever que l’article visé (L 2331-1 du Code du travail) se réfère au « comité de groupe », et emploie la notion d’entreprise dominante, plus large que celle de “société mère”, pour déterminer un ensemble économique.

La Haute juridiction énonce sur ce fondement que :

« la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national » (Cass. Soc. 16 nov. 2016 n° 14-30063).

L’affaire concernait une salariée, licenciée pour motif économique par une société qui exploitait un hypermarché sous l’enseigne Leclerc.

Elle contestait son licenciement et considérait que, bien que les sociétés constituant le réseau des centres distributeurs Leclerc soient indépendantes, elles appartenaient néanmoins à un ensemble structuré disposant de moyens importants communs, exerçant la même activité sous l’impulsion d’une association définissant une politique commerciale et des orientations communes, en concurrence avec les autres enseignes de la distribution, de sorte que cet ensemble organisé constituait un groupe au niveau duquel les difficultés économiques devaient être appréciées, nonobstant l’absence de liens capitalistiques.

Cette argumentation intéressante n’est cependant pas suivie par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui juge que « si l’entreprise appartenait à un réseau de distribution qui constituait un groupement de commerçants indépendants, se structurant autour d’une association des centres distributeurs Leclerc décidant de l’attribution de l’enseigne à ses adhérents et définissant les orientations globales du réseau, d’un groupement d’achat commun aux centres Leclerc et de coopératives régionales qui assurent des fonctions logistiques au bénéfice des commerçants adhérents, il n’existait pas de liens capitalistiques entre les sociétés ni de rapport de domination d’une entreprise sur les autres, la cour d’appel a pu en déduire que l’entreprise n’appartenait pas à un groupe, en sorte que la cause économique du licenciement devait être appréciée au niveau de l’entreprise. »

L’obligation de reclassement au sein du groupe

Un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.

Cette recherche de reclassement doit être réalisée au sein d’un périmètre élargi.

En effet, si la société fait partie d’un groupe, la recherche de reclassement doit être opérée auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

Le groupe de reclassement s’entend donc ici dans une acception large, excédant la seule détention de liens capitalistiques, qui ne constitue pas un critère déterminant.

L’obligation de reclassement est en outre considérée comme une obligation de moyens renforcée, et il incombe à l’employeur de prouver qu’il l’a exécutée.

Les faits de l’affaire étaient les suivants : plusieurs salariés d’une société Lagarde, détenue par la société holding Gregoire, ayant pour activité la fabrication et la vente de machines agricoles et forestières, avaient été licenciés pour motif économique.

Ils avaient saisi la juridiction prud’homale de la contestation de leurs licenciements, faisant notamment valoir que le périmètre de reclassement ne devait pas être limité au groupe Grégoire, composé d’une holding en Norvège Grégoire AS, et de deux filiales, mais qu’il excédait les liens capitalistiques et devaient s’étendre à d’autre sociétés partenaire (société Vitico AS, Greg Invest AS et aux 12 autres filiales du groupe).

Ils avaient été déboutés par les juges du fond.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et considère que « par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen tant par l’employeur que par les salariés, la cour d’appel a retenu, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, qu’il était démontré que le périmètre du groupe de reclassement était limité au groupe Grégoire AS, composé d’une holding en Norvège Grégoire AS, simple portage de portefeuilles sans effectif, et de deux filiales, outre la SAS Lagarde, la SAS Grégoire et la SARL Socomav. »

Elle ajoute, que la Cour d’appel, « qui a constaté que l’employeur avait interrogé les sociétés du groupe en vue du reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, en précisant l’intitulé du poste, son coefficient et la catégorie d’emploi et sa rémunération, que chacun des salariés s’est vu proposer les postes disponibles au sein du groupe suivant une offre suffisamment précise, ainsi que les emplois disponibles dans la région issue du site de la métallurgie Gironde-Landes, sans qu’il soit invoqué que ces postes ne correspondaient pas aux compétences et capacités des salariés, de même que ces derniers ont été informés de postes disponibles auprès d’autres sociétés extérieures au groupe, a pu en déduire que l’employeur avait loyalement satisfait à son obligation de reclassement » (Cass. Soc. 16 nov. 2016 n° 15-19927 à 15-19939).

Précisons, en conclusion, que la nouvelle définition du motif économique, telle que modifiée par la loi travail n° 2016-1088, du 8 août 2016 (loi El Khomri) est entrée en application le 1er décembre 2016.

Elle a en grande partie codifié la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation relative à l’obligation de reclassement, tout en réduisant son périmètre au territoire national.

Elle a en outre indiqué quels étaient les critères à retenir pour apprécier la cause économique de licenciement.

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